
Le maire de la commune ne s’était pas opposé à la déclaration préalable d’une propriétaire pour la création de trois lots à bâtir sur sa parcelle de terrain.
Saisi par le préfet en application de l’article L.554-1 du code de la justice administrative (demande de suspension contre les actes des communes), le juge des référés du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 février 2019.
La propriétaire a interjeté appel. La juridiction d’appel a considéré que le juge des référés a suffisamment motivé sa décision et a donc débouté la requérante.
En effet, le préfet a mis en lumière plusieurs manquements "de l’article IIAU 3 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’insuffisante largeur de la servitude de passage donnant accès aux lots à créer et de l’absence d’aire permettant le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie".
Le juge de l’évidence a jugé qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire au regard des dispositions de ce règlement.
CAA Marseille n° 19MA03750 - 2019-09-23
(vu sur veille ENSOSP
Saisi par le préfet en application de l’article L.554-1 du code de la justice administrative (demande de suspension contre les actes des communes), le juge des référés du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 février 2019.
La propriétaire a interjeté appel. La juridiction d’appel a considéré que le juge des référés a suffisamment motivé sa décision et a donc débouté la requérante.
En effet, le préfet a mis en lumière plusieurs manquements "de l’article IIAU 3 du règlement du plan local d’urbanisme en raison de l’insuffisante largeur de la servitude de passage donnant accès aux lots à créer et de l’absence d’aire permettant le retournement des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie".
Le juge de l’évidence a jugé qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire au regard des dispositions de ce règlement.
CAA Marseille n° 19MA03750 - 2019-09-23
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