
Les mesures prises à l'égard d'agents publics ne peuvent être regardées comme de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours que si, tout en modifiant l'affectation ou les tâches confiées à ces agents, elles ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que ceux-ci tiennent de leur statut.
En l'espèce, M. D... a été affecté d'un établissement public à un autre avec changement de résidence administrative. Cette mesure qui emporte les effets d'une mutation au sens des articles 51 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, porte atteinte aux garanties statutaires prévues par ces dispositions ce qui suffit à la faire regarder comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours.
>> Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) ".
L'affectation de M. D... aux fonctions de responsable de la voirie de l'établissement public de coopération intercommunal nouvellement constitué a entraîné une modification d'attributions et un changement de résidence administrative.
Elle a ainsi comporté, au sens des dispositions précitées, une modification de la situation de l'intéressé rendant nécessaire la consultation de la commission administrative paritaire sur les deux effets de la mesure. Or, il ressort des pièces du dossier que cette instance collégiale n'a émis d'avis, le 15 décembre 2015, que sur le changement de résidence administrative. En ce que la consultation de la commission, a fortiori lorsque l'affectation est prononcée d'office, a pour objet d'obliger l'administration à justifier son choix devant les membres de l'instance collégiale, l'irrégularité qui a consisté, de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à s'en dispenser a privé M. D... d'une garantie et a vicié la décision d'affectation.
CAA de LYON N° 18LY03765 - 2020-11-12
En l'espèce, M. D... a été affecté d'un établissement public à un autre avec changement de résidence administrative. Cette mesure qui emporte les effets d'une mutation au sens des articles 51 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, porte atteinte aux garanties statutaires prévues par ces dispositions ce qui suffit à la faire regarder comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours.
>> Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) ".
L'affectation de M. D... aux fonctions de responsable de la voirie de l'établissement public de coopération intercommunal nouvellement constitué a entraîné une modification d'attributions et un changement de résidence administrative.
Elle a ainsi comporté, au sens des dispositions précitées, une modification de la situation de l'intéressé rendant nécessaire la consultation de la commission administrative paritaire sur les deux effets de la mesure. Or, il ressort des pièces du dossier que cette instance collégiale n'a émis d'avis, le 15 décembre 2015, que sur le changement de résidence administrative. En ce que la consultation de la commission, a fortiori lorsque l'affectation est prononcée d'office, a pour objet d'obliger l'administration à justifier son choix devant les membres de l'instance collégiale, l'irrégularité qui a consisté, de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à s'en dispenser a privé M. D... d'une garantie et a vicié la décision d'affectation.
CAA de LYON N° 18LY03765 - 2020-11-12
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