
L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances". La laïcité implique la neutralité de l'Etat (Conseil constitutionnel, décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013), mais aussi des collectivités territoriales (Conseil d'Etat, 16 mars 2005, n° 265560). L'article L. 2121-7 du CGCT prévoit que "Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune.
Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances".
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a adopté des dispositifs dérogatoires permettant aux institutions locales de se réunir dans le respect des mesures dites "barrières". En effet, l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit en son article 9 que le conseil municipal peut se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Cette disposition est applicable pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. Par conséquent, il n'est pas possible de réunir le conseil municipal dans un lieu de culte. Si le maire réunit le conseil municipal dans un lieu de culte alors le représentant de l'État peut d'une part, le mettre en demeure de réunir l'assemblée dans un autre lieu, et, d'autre part, en cas de silence du maire, déférer ce refus implicite au tribunal administratif. Au final, il appartient au juge de l'élection d'apprécier si la réunion du conseil municipal dans un lieu de culte a pu altérer la sincérité du scrutin.
Sénat - R.M. N° 16559 - 2020-10-08
Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances".
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a adopté des dispositifs dérogatoires permettant aux institutions locales de se réunir dans le respect des mesures dites "barrières". En effet, l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 prévoit en son article 9 que le conseil municipal peut se réunir en tout lieu, y compris situé hors du territoire de la commune dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Cette disposition est applicable pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. Par conséquent, il n'est pas possible de réunir le conseil municipal dans un lieu de culte. Si le maire réunit le conseil municipal dans un lieu de culte alors le représentant de l'État peut d'une part, le mettre en demeure de réunir l'assemblée dans un autre lieu, et, d'autre part, en cas de silence du maire, déférer ce refus implicite au tribunal administratif. Au final, il appartient au juge de l'élection d'apprécier si la réunion du conseil municipal dans un lieu de culte a pu altérer la sincérité du scrutin.
Sénat - R.M. N° 16559 - 2020-10-08
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