
Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la Ligue des droits de l'homme demande la suspension de l'exécution du décret du 20 mars 2019 qui insère un nouvel article R. 644-4 dans le code pénal, au terme duquel " Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe " et modifie par voie de conséquence l'article R. 48-1 du code de procédure pénale et la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure.
Sur la demande de suspension du décret du 20 mars 2019 :
Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de manifestation si une telle mesure est seule de nature préserver l'ordre public.
Si les atteintes portées dans ces conditions, pour des raisons de sauvegarde de l'ordre public, à la liberté de manifester doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées, il ressort de l'instruction que le décret litigieux, qui se borne à renforcer, en augmentant le montant d'une amende pour contravention, l'effectivité d'une interdiction de manifester sur la voie publique telle que prévue à l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, ne porte pas atteinte à la liberté de manifester dès lors qu'il ne concerne que des manifestations interdites et que son application est assorties de garanties suffisantes.
- D'une part, la décision d'interdiction de manifester sur la voie publique prise par l'autorité administrative est motivée et soumise au plein contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
- D'autre part, il appartient à l'autorité administrative ayant prononcé cette interdiction d'assurer, par tout moyen utile, l'information complète du public et donc des personnes qui envisageraient de participer à telle manifestation interdite malgré son caractère illicite. En tant que sanction pénale, la contravention peut avoir pour effet de dissuader de participer à une manifestation malgré l'interdiction mais elle se borne à mettre en oeuvre l'interdiction. Elle ne porte pas atteinte à la liberté de manifester, corollaire de la liberté d'expression garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales…
Conseil d'État N° 429028 - 2019-03-29
Sur la demande de suspension du décret du 20 mars 2019 :
Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de manifestation si une telle mesure est seule de nature préserver l'ordre public.
Si les atteintes portées dans ces conditions, pour des raisons de sauvegarde de l'ordre public, à la liberté de manifester doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées, il ressort de l'instruction que le décret litigieux, qui se borne à renforcer, en augmentant le montant d'une amende pour contravention, l'effectivité d'une interdiction de manifester sur la voie publique telle que prévue à l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, ne porte pas atteinte à la liberté de manifester dès lors qu'il ne concerne que des manifestations interdites et que son application est assorties de garanties suffisantes.
- D'une part, la décision d'interdiction de manifester sur la voie publique prise par l'autorité administrative est motivée et soumise au plein contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
- D'autre part, il appartient à l'autorité administrative ayant prononcé cette interdiction d'assurer, par tout moyen utile, l'information complète du public et donc des personnes qui envisageraient de participer à telle manifestation interdite malgré son caractère illicite. En tant que sanction pénale, la contravention peut avoir pour effet de dissuader de participer à une manifestation malgré l'interdiction mais elle se borne à mettre en oeuvre l'interdiction. Elle ne porte pas atteinte à la liberté de manifester, corollaire de la liberté d'expression garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales…
Conseil d'État N° 429028 - 2019-03-29
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