
Le plafonnement du cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille prévu par le V de l'article L. 18 du CPCMR, en vertu duquel le montant de la pension majorée de la majoration pour enfant ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et, en cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion, a pour objet et pour effet de prendre en compte, dans le calcul de la pension des fonctionnaires qui ont élevé au moins trois enfants, les charges liées à une famille nombreuse dans la limite de la rémunération d'activité du fonctionnaire et ainsi ne méconnaît pas, en lui-même, les stipulations de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1.
En revanche, l'application de la règle de plafonnement prévue par le V de l'article L. 18 du CPCMR, lorsque sont cumulés le bénéfice de la majoration de l'article L. 18 et celui du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article L. 14 qui, depuis l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ne fait plus l'objet d'un plafonnement, a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, selon que ceux-ci ont, ou non, du fait du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article 14 du CPCMR, une pension qui excède le montant du traitement ou de la solde tel que mentionné à l'article L. 15 du même code.
Cette différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé trois enfants au moins, selon que leur pension majorée en application de l'article L. 18 du CPCMR atteint ou non, du seul fait de l'application du mécanisme de surcote, le montant du dernier traitement d'activité, est dépourvue de rapport avec l'objet de l'article L. 18, destiné à compléter le montant de la pension pour tenir compte des charges exposées par le pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1.
Conseil d'État N° 428626 - 2020-12-29
En revanche, l'application de la règle de plafonnement prévue par le V de l'article L. 18 du CPCMR, lorsque sont cumulés le bénéfice de la majoration de l'article L. 18 et celui du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article L. 14 qui, depuis l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, ne fait plus l'objet d'un plafonnement, a pour effet de créer une différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé au moins trois enfants, selon que ceux-ci ont, ou non, du fait du mécanisme de la surcote institué par le III de l'article 14 du CPCMR, une pension qui excède le montant du traitement ou de la solde tel que mentionné à l'article L. 15 du même code.
Cette différence de traitement entre les fonctionnaires ayant élevé trois enfants au moins, selon que leur pension majorée en application de l'article L. 18 du CPCMR atteint ou non, du seul fait de l'application du mécanisme de surcote, le montant du dernier traitement d'activité, est dépourvue de rapport avec l'objet de l'article L. 18, destiné à compléter le montant de la pension pour tenir compte des charges exposées par le pensionné qui a élevé au moins trois enfants. Méconnaissance de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1.
Conseil d'État N° 428626 - 2020-12-29