
Pour apprécier la localisation du lieu de résidence habituel d'un fonctionnaire, lieu où se trouve le centre de ses intérêts moraux et matériels, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, de celui de sa résidence actuelle et de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est propriétaire ou locataire de biens fonciers, titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint, étant rappelé que la République ne reconnaît que le mariage civil. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices.
En l’espèce, il est constant que l'agente, à la date de la décision en litige, ne possédait ni bien foncier ni compte bancaire en Guadeloupe, qu'elle n'était pas non plus inscrite sur les listes électorales de Guadeloupe et qu'elle n'avait pas effectué de demande de mutation ni voyagé hors congés bonifiés vers ce territoire au cours des trois dernières années.
Par ailleurs, la circonstance que Mme C... aurait bénéficié d'un congé bonifié en 2015 ne lui ouvre pas un droit à l'attribution d'un second congé de même nature. Il en va de même, enfin, de la circonstance que son époux aurait bénéficié d'un tel congé en 2018, pour s'y rendre avec leurs enfants.
Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de la violation de la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques dont les énonciations se bornent à rappeler les critères de mise en oeuvre des dispositions citées aux points 3. et 4., telles qu'interprétées par la jurisprudence.
CAA de VERSAILLES N° 19VE03168 - 2020-10-08
En l’espèce, il est constant que l'agente, à la date de la décision en litige, ne possédait ni bien foncier ni compte bancaire en Guadeloupe, qu'elle n'était pas non plus inscrite sur les listes électorales de Guadeloupe et qu'elle n'avait pas effectué de demande de mutation ni voyagé hors congés bonifiés vers ce territoire au cours des trois dernières années.
Par ailleurs, la circonstance que Mme C... aurait bénéficié d'un congé bonifié en 2015 ne lui ouvre pas un droit à l'attribution d'un second congé de même nature. Il en va de même, enfin, de la circonstance que son époux aurait bénéficié d'un tel congé en 2018, pour s'y rendre avec leurs enfants.
Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de la violation de la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques dont les énonciations se bornent à rappeler les critères de mise en oeuvre des dispositions citées aux points 3. et 4., telles qu'interprétées par la jurisprudence.
CAA de VERSAILLES N° 19VE03168 - 2020-10-08