Par un arrêté, le maire de la commune de Plessé a décidé de restreindre les horaires d'ouverture de la discothèque dénommée, de 15h à 2h les dimanches et jours fériés et de 20h à 2h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Cet arrêté est intervenu à la suite d'un accident de la route survenu dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 février 2009, impliquant le véhicule navette de la discothèque qui est entré en collision avec deux jeunes mineurs circulant à scooter et qui sont décédés.
D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". L'article L. 2212-2 du même code dispose par ailleurs que " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 3342-3 du code de la santé publique : " Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. (...) ".
(…)
Il résulte de l'instruction que le maire, dont l'arrêté vise notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, ne s'est pas fondé, pour décider de restreindre les horaires d'ouverture de la discothèque, sur les faits pour lesquels M. A...a été poursuivi puis relaxé, mais sur les troubles à l'ordre public caractérisés par l'événement tragique survenu le 22 février 2009 et les graves dysfonctionnements constatés dans les conditions d'exploitation de l'établissement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté.
CAA de NANTES N° 18NT01470 - 2019-01-25
D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". L'article L. 2212-2 du même code dispose par ailleurs que " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 3342-3 du code de la santé publique : " Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. (...) ".
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Il résulte de l'instruction que le maire, dont l'arrêté vise notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, ne s'est pas fondé, pour décider de restreindre les horaires d'ouverture de la discothèque, sur les faits pour lesquels M. A...a été poursuivi puis relaxé, mais sur les troubles à l'ordre public caractérisés par l'événement tragique survenu le 22 février 2009 et les graves dysfonctionnements constatés dans les conditions d'exploitation de l'établissement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté.
CAA de NANTES N° 18NT01470 - 2019-01-25