
Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation.
Dès lors, en jugeant que la réception sans réserve des travaux était, par elle-même, sans incidence sur la possibilité, pour SNCF Réseau, de porter au décompte général du marché des sommes destinées à réaliser des travaux de reprise du positionnement des rails pour un montant de 2,7 millions d'euros, ainsi que des réfactions pour remises en conformité pour un montant de 332 668 euros, sans avoir recherché ni si les vices étaient apparents lors de la réception, ni si une clause contractuelle permettait de déroger à ce principe, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Par ailleurs, s'il est soutenu en défense qu'une partie au moins des réfactions pour remises en conformité concernerait non les travaux objet du marché mais des dommages causés à des biens appartenant au maître de l'ouvrage, qui n'auraient pas été dans le champ de la réception des travaux et pour lesquels l'absence de réserves n'exclurait pas l'inscription des montants correspondant au décompte général, la cour ne s'est, en tout état de cause, pas fondée sur cette circonstance pour rejeter les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie. Pour les mêmes motifs, le moyen invoqué en défense tiré de ce que des clauses contractuelles permettraient, en l'espèce, que la réception sans réserve ne fasse pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la société Angelo Meccoli et Cie ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 420031 - 2019-06-12
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation.
Dès lors, en jugeant que la réception sans réserve des travaux était, par elle-même, sans incidence sur la possibilité, pour SNCF Réseau, de porter au décompte général du marché des sommes destinées à réaliser des travaux de reprise du positionnement des rails pour un montant de 2,7 millions d'euros, ainsi que des réfactions pour remises en conformité pour un montant de 332 668 euros, sans avoir recherché ni si les vices étaient apparents lors de la réception, ni si une clause contractuelle permettait de déroger à ce principe, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Par ailleurs, s'il est soutenu en défense qu'une partie au moins des réfactions pour remises en conformité concernerait non les travaux objet du marché mais des dommages causés à des biens appartenant au maître de l'ouvrage, qui n'auraient pas été dans le champ de la réception des travaux et pour lesquels l'absence de réserves n'exclurait pas l'inscription des montants correspondant au décompte général, la cour ne s'est, en tout état de cause, pas fondée sur cette circonstance pour rejeter les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie. Pour les mêmes motifs, le moyen invoqué en défense tiré de ce que des clauses contractuelles permettraient, en l'espèce, que la réception sans réserve ne fasse pas obstacle à la mise en cause de la responsabilité de la société Angelo Meccoli et Cie ne peut qu'être écarté.
Conseil d'État N° 420031 - 2019-06-12
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