Marchés publics - DSP - Achats

Le pouvoir adjudicateur n'a pas obligation d’annoncer la pondération des sous-critères s’ils sont notés de façon presque identique

Article ID.CiTé du 26/08/2020



Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre. Il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre les critères de sélection de l'offre, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

En l'espèce, les précisions apportées par le règlement de la consultation quant à l'appréciation de la valeur technique de l'offre - références du candidat, moyens matériels et humains de l'entreprise affectés à l'opération et mémoire technique - constituaient des éléments d'appréciation, définis par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard du critère de la valeur technique.

La pondération quasi-similaire des 12 éléments d'appréciation ainsi pris en compte par le rapport d'analyse des offres, affectés de 1 point pour l'un de ces éléments seulement à 5 points pour trois d'entre eux et de 2 à 4 points pour huit autres, manifestait l'intention du pouvoir adjudicateur de ne pas accorder à l'un d'entre eux une importance particulière. Au regard de leur pondération, en réalité quasiment identique et non inégale ainsi que l'a jugé le tribunal, ces éléments d'appréciation n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres, Par suite, les éléments mentionnés au titre du critère de la valeur technique de l'offre par le règlement de consultation ne constituaient pas des sous-critères pondérés ou hiérarchisés que la commune  aurait été tenue de porter à la connaissance des candidats mais informaient seulement les candidats sur les qualités techniques attendues de leur offre.

Il suit de là que la commune est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'elle avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, faute d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de l'appréciation de la valeur technique de l'offre au regard des trois sous-critères mentionnés par le règlement de la consultation alors, qu'ainsi qu'il a été dit, aucun tel sous-critère n'était défini.

A noter >> Les dispositions du I de l'article 53 du code des marchés publics alors applicable permettaient au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire.

CAA de NANCY N° 18NC03163 - 2020-06-16