
Aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents non titulaires (...) recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi (...) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles (...) 20, premier et deuxième alinéas (...) du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ".
S'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires mentionnés à l'article 136 peuvent prétendre à une rémunération comprenant les indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, le principe d'égalité n'impose pas que ces indemnités soient instituées à leur bénéfice lorsqu'elles le sont au bénéfice des agents titulaires, dès lors que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public.
Par conséquent, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de ce principe pour soutenir que la commune a commis une faute en ne le rémunérant pas de la même manière que ses agents titulaires.
A noter >> Compte tenu des très nombreux et réguliers renouvellements antérieurs de son contrat et de la circonstance que, à l'exception du dernier, conclu dès le 1er août 2014, ces renouvellements sont tous intervenus dans la semaine précédant l'échéance du contrat précédent, M. C...est fondé à faire valoir que l'omission fautive de la commune ne lui a pas permis d'anticiper le changement brutal de sa situation professionnelle et a ainsi troublé ses conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
CAA Nancy N° 17NC02975 - 2019-01-17
S'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires mentionnés à l'article 136 peuvent prétendre à une rémunération comprenant les indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, le principe d'égalité n'impose pas que ces indemnités soient instituées à leur bénéfice lorsqu'elles le sont au bénéfice des agents titulaires, dès lors que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public.
Par conséquent, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de ce principe pour soutenir que la commune a commis une faute en ne le rémunérant pas de la même manière que ses agents titulaires.
A noter >> Compte tenu des très nombreux et réguliers renouvellements antérieurs de son contrat et de la circonstance que, à l'exception du dernier, conclu dès le 1er août 2014, ces renouvellements sont tous intervenus dans la semaine précédant l'échéance du contrat précédent, M. C...est fondé à faire valoir que l'omission fautive de la commune ne lui a pas permis d'anticiper le changement brutal de sa situation professionnelle et a ainsi troublé ses conditions d'existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
CAA Nancy N° 17NC02975 - 2019-01-17