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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale

Article ID.CiTé du 13/09/2019



Le principe de proportionnalité dans l’évaluation environnementale
Principe cardinal de l’évaluation environnementale, la proportionnalité, inscrite dans le code de l’environnement, consiste à adapter le contenu de l’étude d’impact (R. 122-5) ou du rapport environnemental (R. 122-20) à l’ampleur du projet, plan ou programme, et aux enjeux environnementaux du territoire d’implantation. La proportionnalité doit être appréciée au regard de l’importance et de la nature des travaux et/ou des planifications envisagées, de leurs incidences prévisibles sur l’environnement et de la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, le plan ou le programme. Ce principe s’applique également aux études techniques requises dans le cadre de réglementations spécifiques (notamment Natura 2000 et autorisation environnementale).

Le principe de proportionnalité s’applique à toutes les étapes de la démarche d’évaluation environnementale : de la réalisation des premières études jusqu’à la mise en place des mesures environnementales et de leur suivi.
La mise en œuvre rigoureuse de ce principe doit conduire le maître d’ouvrage, d’une part, à approfondir et renforcer les études lorsque les enjeux du projet, plan ou programme sont particulièrement importants et, d’autre part, à apprécier, les impacts significatifs du projet sur l’environnement et à en tirer les conséquences sur la mise en œuvre de la démarche "Éviter-Réduire-Compenser" (ERC), en fonction de la zone impactée et de ses enjeux écologiques.
A contrario, le maître d’ouvrage peut faire usage du principe de proportionnalité afin de ne pas approfondir certaines analyses de l’étude d’impact ou du rapport environnemental. Il doit néanmoins motiver cette décision au regard des critères posés par le code de l’environnement (l’ampleur du projet, plan ou programme, l’absence d’effets prévisibles notables...).

Ce principe s’applique également aux autres acteurs qui prennent part à l’évaluation environnementale : il doit permettre aux bureaux d’études d’adapter leur analyse aux enjeux, aux services instructeurs de l’État et l’autorité environnementale d’apprécier cette analyse au regard de ce principe et, enfin, à l’autorité décisionnaire d’arrêter des prescriptions adaptées à la décision d’autoriser le projet, plan ou programme.

PÉRIMÈTRE ET CONTENU DU PRINCIPE
Pour les projets, le principe de proportionnalité est énoncé par l’article R. 122-5 du code de l’environnement : "I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine." Et, pour les plans et programmes, par l’article R. 122-20 du code de l’environnement : "L’évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée."
Le principe introduit ainsi les trois critères suivants :
• la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet (milieu urbain/rural, occupation de l’espace, présence d’espèces et/ou d’habitats protégés, etc.) ;
• l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés pour les projets (type de projet, caractéristiques techniques, etc.) ;
• les incidences prévisibles du projet, plan ou programme au regard des enjeux environnementaux et de la santé humaine

(…)

CGDD - Synthèse complète - 2019-09-12
 




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