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Marchés publics - DSP - Achats

Le refus d’exécuter les prestations et l’accumulation d’un retard de près de deux mois présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/02/2021 )



Le refus d’exécuter les prestations et l’accumulation d’un retard de près de deux mois présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat
Aux termes de l'article 46.3.1. du CCAG travaux applicable à l'espèce, auquel renvoie l'article 9.8 " résiliation " du CCAP du marché litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'oeuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) ".

Aux termes de l'article 48 du même cahier des clauses administratives générales: " 1 (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) 2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, (...) la résiliation du marché peut être décidée ".

En l'espèce, compte-tenu de leur nature et en l'absence de toute faute du maître d'oeuvre lors de l'établissement du CCTP ou du maître d'ouvrage, qui n'était pas tenu d'accepter les travaux de remplacement des refoulements qu'elle proposait le 2 mars 2016, le refus d'exécuter les prestations objet du marché et l'accumulation d'un retard de près de deux mois, présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat conclu le 17 novembre 2015.

Les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices subis par une résiliation non fondée doivent, par suite, être rejetées et les sommes éventuellement dues par la communauté d'agglomération à la société appelante ne pourront être ultérieurement déterminées que dans le cadre du règlement général du marché qui sera établi lorsque les décomptes généraux des marchés de substitution seront eux-mêmes définitifs.

CAA de BORDEAUX N° 18BX04285 -  2020-12-17
 











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