Aux termes de l'article L. 2121-21 du CGCT : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (...) ".
Il ressort des termes de la délibération du 13 janvier 2015 que le conseil municipal a donné son accord à la poursuite de la révision allégée à l'issue d'un vote à bulletin secret. Il n'est ni établi ni même allégué que ce vote à bulletin secret aurait fait l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres présents du conseil municipal. Dès lors, la délibération du 13 janvier 2015 a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'illégalité affectant l'accord donné par le conseil municipal à la révision du plan local d'urbanisme de cette commune aurait exercé une influence sur le sens de la délibération du 15 mars 2015 du conseil de Rennes métropole, ni qu'il aurait privé les intéressés d'une garantie, le vote du conseil municipal ayant été acquis à la majorité de 24 voix contre une et deux abstentions.
CAA de NANTES N° 18NT00564 - 2019-05-21
Il ressort des termes de la délibération du 13 janvier 2015 que le conseil municipal a donné son accord à la poursuite de la révision allégée à l'issue d'un vote à bulletin secret. Il n'est ni établi ni même allégué que ce vote à bulletin secret aurait fait l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres présents du conseil municipal. Dès lors, la délibération du 13 janvier 2015 a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'illégalité affectant l'accord donné par le conseil municipal à la révision du plan local d'urbanisme de cette commune aurait exercé une influence sur le sens de la délibération du 15 mars 2015 du conseil de Rennes métropole, ni qu'il aurait privé les intéressés d'une garantie, le vote du conseil municipal ayant été acquis à la majorité de 24 voix contre une et deux abstentions.
CAA de NANTES N° 18NT00564 - 2019-05-21