RH - Jurisprudence

Légalité de l’avertissement infligé à un agent qui a surfé 10' sur internet à des fins personnelles, en violation du règlement intérieur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/10/2020 )



Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

En l'espèce, le directeur de la maison de retraite départementale a prononcé à l'encontre de Mme B... la sanction de l'avertissement en litige en se fondant sur le motif tiré de l'utilisation répétée d'un ordinateur à des fins personnelles hors du poste de travail, sans autorisation et portant potentiellement atteinte à la confidentialité des données concernant les résidents.

Matérialité et qualification des faits au regard du règlement intérieur de 'établissement
Mme B... a utilisé l'ordinateur de ce service à des fins personnelles, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de l'établissement selon lesquelles les membres du personnel ne doivent pas utiliser le matériel qui leur est confié en vue de l'exécution de leur travail à d'autres fins et notamment à des fins personnelles sans autorisation, celle-ci étant écrite et délivrée par la direction pour une durée déterminée.
Mme B... ne saurait soutenir que l'adoption de ce règlement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, les vices de forme et de procédure dont un tel acte serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
En outre, et en tout état de cause, la maison de retraite départementale de l'Aisne justifie, d'une part, de la consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité technique d'établissement, auxquelles Mme B... a d'ailleurs participé, d'autre part, que ce règlement intérieur a pris effet au 1er janvier 2014, ainsi que le précise son article 14, et, enfin, qu'il a fait l'objet d'une diffusion à l'ensemble du personnel via une publication sur le serveur de la maison de retraite ainsi que d'un affichage au sein de l'établissement. Mme B... ne saurait ainsi sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence et le contenu de ce règlement intérieur qui, contrairement à ce qu'elle soutient, lui était opposable et dont elle n'établit pas, s'agissant de la prohibition de l'utilisation du matériel informatique à des fins personnelles qu'il pose, l'illégalité en se bornant à invoquer des orientations de la commission nationale de l'informatique et des libertés selon lesquelles une telle utilisation serait " tolérée ".

Ni la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle l'époux d'une infirmière aurait également utilisé un ordinateur du service, ni les circonstances selon lesquelles l'employeur n'aurait pas mis en place une charte informatique concernant l'utilisation de l'outil internet et ne se serait pas conformé aux préconisations de la commission nationale de l'informatique et des libertés relatives à la gestion des mots de passe, ne sont de nature à soustraire Mme B... au respect des dispositions du règlement intérieur relatives aux conditions d'utilisation du matériel informatique de l'établissement, celle-ci exerçant les fonctions de cadre A au sein de l'établissement et devant ainsi avoir, vis-à-vis de l'ensemble des agents, un comportement exemplaire quant au respect des règles applicables. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme B..., dont la matérialité est établie, présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Caractère proportionné de la sanction
Si Mme B... soutient que le temps cumulé des deux connexions établies n'a pas excédé cinq minutes, qu'elles n'ont ainsi pu être de nature à perturber le bon fonctionnement du service, et qu'à aucun moment, elle n'a accédé à des données confidentielles relatives aux résidents, ces circonstances ont été prises en compte par le directeur de la maison de retraite départementale qui, en faisant le choix d'infliger à l'encontre de Mme B... la sanction de l'avertissement, première sanction du premier groupe non inscrite au dossier du fonctionnaire, n'a pas prononcé à son encontre une sanction disproportionnée. Cette décision n'est ainsi pas entachée d'une erreur d'appréciation.

Si Mme B... fait valoir que la sanction litigieuse s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont elle ne constitue qu'une des manifestations et a ainsi été adoptée dans la seule intention de lui nuire, elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer qu'elle aurait subi des agissements constitutifs d'un tel harcèlement.


CAA de DOUAI N° 19DA01755 - 2020-09-22

 
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