Marchés publics - DSP - Achats

Les GIE peuvent se porter candidat à l’obtention d’une commande publique pour le compte de leurs membres.

Article ID.CiTé du 30/09/2020



Si les groupements d'intérêt économique, constitués entre plusieurs personnes physiques ou morales titulaires d'offices d'huissier de justice, ne peuvent eux-mêmes procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations pécuniaires préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, ils peuvent se porter candidat à l'obtention d'une commande publique pour le compte de leurs membres, dans le cadre de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004, dès lors que seuls ces derniers exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l'acte de candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s'engagent ainsi à exécuter les prestations dans les conditions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 29 février 1956, notamment celles relatives à la compétence territoriale des huissiers de justice.

En l'espèce, le règlement de la consultation du marché litigieux prévoyait, dans son article 9, la possibilité pour des groupements d'huissiers de justice de présenter leur candidature à l'attribution du marché visant à confier la phase amiable pour le recouvrement des créances en vue du recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques dans le département.

A noter >> Conformément aux principes rappelés au présent arrêt, le règlement de la consultation précisait que la candidature d'un groupement d'huissiers, sous forme notamment de GIE, n'était autorisée que sous réserve d'une part d'être présentée pour le compte de leurs membres territorialement compétents, seuls habilités à exécuter les prestations, et d'autre part, de préciser dans l'acte de candidature les huissiers membres du groupement qui s'engagent à exécuter les prestations. (…)

Alors qu'il appartient à la personne publique de vérifier que le représentant d'une société, candidat à l'attribution d'un marché public est dûment habilité pour signer en son nom un marché, il résulte de ce qui précède qu'à la date de signature du contrat contesté, la SCP R ..., seule compétente pour exécuter le marché, n'était pas habilitée à représenter le GIE dans ses relations avec les tiers. Il résulte en outre de l'instruction que la SELARL H, seule autre candidate à l'attribution du marché litigieux et titulaire du marché précédent, est susceptible d'avoir été lésée par le choix du directeur départemental des finances publiques du Cher d'attribuer le marché en cause au GIE retenu.


CAA de NANTES N° 18NT04492 - 2020-07-17