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Entreprises publiques locales - SEM

Les SEML - la Cour des Comptes recommande de compléter de nombreux aspects du droit en vigueur afin de mieux maîtriser les risques juridiques et financiers

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/05/2019 )



Les SEML - la Cour des Comptes recommande de compléter de nombreux aspects du droit en vigueur afin de mieux maîtriser les risques juridiques et financiers
En 2018, 925 SEM étaient recensées parmi les 1 300 entreprises publiques locales (EPL), constituées également des sociétés publiques locales (SPL) et des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Si le nombre total de ces trois catégories d’entreprises publiques locales (EPL) varie peu ces cinq dernières années (2014-2018), en son sein, les SEM sont en voie de diminution. Leur nombre se réduit de 7,22 % sur la période, passant de 997 à 925 au total. De leur côté, les SPL, créées en 2010, connaissent un succès certain (+ 50,85 %) même si elle reste minoritaire au sein de cet ensemble (359 SPL). Les SEMOP ont été créées trop récemment (2014) pour qu’il soit possible de disposer d’un réel retour d’expérience. Les SEM représentent donc aujourd’hui 71 % des entreprises publiques locales. 

Le capital social consolidé des SEM est de 4,6 Md€. Elles génèrent un chiffre d’affaires cumulé de 11,6 Md€ et salarient 53 447 personnes. 

Leur domaine d’intervention s’est progressivement étendu au-delà de leurs compétences d’origine et leur activité peut manquer de transparence à l’égard des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires, ce qui accroît leurs risques juridiques et financiers.

La Cour formule neuf recommandations visant notamment à mieux maîtriser ces risques, de manière à sécuriser cet outil des collectivités.
1. Mettre en place, sur le plan national, un dispositif statistique indépendant de suivi et d’évaluation des SEM, de leurs filiales, directes et indirectes, et de leurs participations, fondé sur des obligations déclaratives dont la méconnaissance serait sanctionnée (recommandation déjà formulée dans le référé de la Cour de 2017, non mise en œuvre, ne peut donc qu’être réitérée).

2. Aligner le régime juridique de transmission des actes des SEM relevant du droit à l’information de l’autorité préfectorale sur celui des actes de leurs collectivités ou groupements actionnaires afin que ces actes ne soient exécutoires que s’ils ont été transmis au représentant de l’État. 

3. Prévoir que les actes pris par le conseil d’administration ou de surveillance d’une SEM, en l’absence des délibérations préalables des collectivités et groupements actionnaires prévues par le CGCT, soient dépourvus d’effet juridique à l’identique de la disposition déjà prévue pour les statuts (article L. 1524-1 du CGCT). 

4. Rendre obligatoire la présentation au conseil d’administration ou de surveillance d’une SEM du rapport d’observations définitives d’une CRC sur le modèle en vigueur pour les collectivités territoriales. 

5. Étendre aux SEM l’obligation de compte rendu des actions entreprises à la suite des observations formulées par une CRC, établie par l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, et rendre obligatoire la transmission de ce compte-rendu aux collectivités et groupements actionnaires de la SEM avec obligation pour leur assemblée délibérante de délibérer sur celui-ci et d’adresser cette délibération à la chambre régionale des comptes. 

6. Modifier le CGCT en vue d’enrichir le rapport du mandataire à l’assemblée qui l’a désigné, de données relatives à l’activité passée et à venir de la SEM ainsi que sur les risques correspondants pesant sur la collectivité actionnaire, et de l’intégrer au rapport d’orientations budgétaires de la collectivité ou du groupement actionnaire. 

7. Prévoir, dans la mesure où les SEM ou leurs filiales, par leurs missions et par la structure de leur capital sont comparables aux entreprises publiques, un régime de plafonnement similaire à celui de l’État pour les titulaires des postes dirigeants non élus (recommandation déjà formulée dans le référé de la Cour du 15 juin 2017). 

8. Ouvrir, par une disposition au CGCT, les droits d’information et de contrôle de l’actionnaire, prévu par le code de commerce, aux membres des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires, ou, en cas de secret protégé par la loi, aux membres d’une commission constituée à cette fin. Dans ce cas, elle pourrait être exercée individuellement par les membres d’une commission spéciale chargée du contrôle des SEM dont la collectivité est actionnaire. Cette commission serait alors composée de l’ordonnateur de la collectivité, ou de son représentant, et de membres de l’assemblée délibérante de telle sorte que chaque groupe politique y soit représenté. 

9. Utiliser, à l’issue de son analyse, à plein les possibilités offertes par les statuts de SPL et de SEMOP, dans la mesure où ils ont été créés pour tenir compte du droit européen en conservant la souplesse d’utilisation qui était celle des SEM à l’origine. Toutefois, pour transformer une SEM en SPL, il convient d’envisager un dispositif législatif qui permette de valoriser le transfert d’actions entre collectivités évitant tout blocage (cf. supra chapitre I - II.D). Un tel dispositif est prévu s’agissant de transformations en SEMOP ; il peut être étendu ou adapté au cas des SPL.


Cour des Comptes - Rapport complet - 2019-05-27











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