// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Marchés publics - DSP - Achats

Les dispositions relatives à la facturation électronique n'ont pas vocation à s'appliquer à d'autres contrats tels que des conventions d'occupation du domaine public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/10/2020 )



Les dispositions relatives à la facturation électronique n'ont pas vocation à s'appliquer à d'autres contrats tels que des conventions d'occupation du domaine public
Le code de la commande publique intègre des dispositions relatives à la facturation électronique des factures établies en exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession. Ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à d'autres contrats tels que des conventions d'occupation du domaine public notamment.

Le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 portant application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, a créé six agences financières de bassin, rebaptisées par la suite agences de l'eau. L'agence de l'eau, établissement public de l'État à caractère administratif, établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées, en vertu de l'article L213-10 du code l'environnement, "des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité", qualifiées d'impositions de toute nature par le Conseil constitutionnel (décision n° 82-124 L du 23 juin 1982).

Ces redevances perçues auprès des usagers (par exemple par une commune exploitant le service de l'eau en régie) en application du code de l'environnement ne constituent donc pas un prix versé à l'agence en contrepartie d'une prestation commandée par un acheteur et ne relèvent pas, de ce fait, des dispositions du code de la commande publique.


Assemblée Nationale - R.M. N° 29192 - 2020-09-15
 











Les derniers articles les plus lus