RH - Jurisprudence

Les heures supplémentaires ne peuvent être réputées avoir été rémunérées par la mise à disposition d'un logement gratuit par nécessité absolue de service.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/11/2020 )



Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ".


L'article 3 de ce décret dispose que la rémunération et la compensation des obligations d'astreinte et de permanence " ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ".

D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret dispose quant à lui que : " Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (...) ".

Selon les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, qui est applicable aux personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif : " Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures (...).

En l'espèce, selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté municipal du 10 décembre 2009 telles que modifiées par l'arrêté du 15 juillet 2010, M. A... devait, en contrepartie de la concession de logement, assurer à toute époque, y compris les samedis à partir de 13 heures et jusqu'à la fin des activités les dimanches et jours fériés toute la journée, l'entretien et la surveillance du complexe sportif  et supporter l'ensemble des sujétions inhérentes aux fonctions de gardien-concierge, ainsi que la gestion et la surveillance du complexe du lundi au vendredi de 20h00 à 22h30, un week-end sur deux le samedi après-midi et le dimanche toute la journée et un jour férié sur deux.

Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, M. A... a, au regard des missions qui lui ont été confiées depuis 2009, accompli de manière habituelle, à la demande de sa hiérarchie, des heures de travail effectif, et non pas de simples heures de présence le soir et le week-end, en plus de son cycle de travail établi à 35 heures par semaine au sein du service espaces verts débroussaillage, soit en dépassement des bornes horaires définies par ce cycle de travail. Contrairement à ce que soutient la commune appelante, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces heures de travail effectif ne pouvaient être réputées avoir été rémunérées par la mise à disposition d'un logement gratuit par nécessité absolue de service.

CAA de MARSEILLE N° 18MA05099 - 2020-07-22
 
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