
L’annexe I de la directive 2012/34 , portant la "Liste des éléments de l’infrastructure ferroviaire", est ainsi libellée :
"L’infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu’ils fassent partie des voies principales et des voies de service, à l’exception de celles situées à l’intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d’engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers :
- (...) quais à voyageurs et à marchandises, y compris dans les gares de voyageurs et les terminaux de marchandises (...),
L’annexe II de cette directive, contenant la liste des "Services à fournir aux entreprises ferroviaires (visés à l’article 13)", est rédigée dans les termes suivants :
"1.L’ensemble des prestations minimales comprend :(...)
c) l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau ; (...)
2. L’accès, y compris l’accès aux voies, est fourni aux installations de service suivantes, lorsqu’elles existent, et aux services offerts dans ces installations :
a) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l’affichage d’informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;(...)"
------------------------
L’annexe II de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, doit être interprétée en ce sens que les "quais à voyageurs", visés à l’annexe I de cette directive, sont un élément de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation relève de l’ensemble des prestations minimales, conformément au point 1, sous c), de ladite annexe II.
CJUE - Affaire C‑210/18 - 2019-07-10
"L’infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu’ils fassent partie des voies principales et des voies de service, à l’exception de celles situées à l’intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d’engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers :
- (...) quais à voyageurs et à marchandises, y compris dans les gares de voyageurs et les terminaux de marchandises (...),
L’annexe II de cette directive, contenant la liste des "Services à fournir aux entreprises ferroviaires (visés à l’article 13)", est rédigée dans les termes suivants :
"1.L’ensemble des prestations minimales comprend :(...)
c) l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau ; (...)
2. L’accès, y compris l’accès aux voies, est fourni aux installations de service suivantes, lorsqu’elles existent, et aux services offerts dans ces installations :
a) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l’affichage d’informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;(...)"
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L’annexe II de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, doit être interprétée en ce sens que les "quais à voyageurs", visés à l’annexe I de cette directive, sont un élément de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation relève de l’ensemble des prestations minimales, conformément au point 1, sous c), de ladite annexe II.
CJUE - Affaire C‑210/18 - 2019-07-10
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