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Urbanisme et aménagement

Les silos présentant des risques pour le voisinage peuvent être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/12/2019 )



Les silos présentant des risques pour le voisinage peuvent être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune
L'implantation de silos à grains est régie, d'une part, par les règles d'urbanisme relevant du code de l'urbanisme et du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du droit de l'environnement. En l'absence de document d'urbanisme, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme énonce un principe général de constructibilité limitée aux seules parties urbanisées.

Toutefois, l'article L.111-4 du code de l'urbanisme autorise notamment, en dehors des parties urbanisées de la commune, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Les silos présentant des risques pour le voisinage peuvent donc être autorisés dans ce type de zones, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 111-2R. 111-14 1° et 2° qui permettent de refuser un projet pour des raisons de sécurité publique, de risque d'urbanisation dispersée, d'atteinte aux activités agricoles ou d'atteinte aux paysages naturels.

En présence d'un document d'urbanisme, la législation actuelle autorise la construction des silos en zone agricole ou en zone urbaine sous certaines conditions, comme l'a précisé la circulaire interministérielle du 19 mars 2013  relative à l'instruction des dossiers administratifs relatifs au "plan silos" (DGPAAT/SDPM/C2013-3031).

En application du 1° de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, la construction de silos est autorisée en zone agricole d'un plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'elle est nécessaire à l'exploitation agricole à laquelle le silo est rattaché.
En revanche, les silos conçus pour les besoins de collecteurs de grains, de transformateurs ou d'autres acteurs industriels de la filière ne rentrent pas dans cette catégorie et ne peuvent donc être autorisés en zone agricole. C'est le cas par exemple des silos construits par des entreprises exerçant uniquement une activité de commerce de céréales, mais qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement d'une exploitation donnée, comme a pu le rappeler le Conseil d'État (CE 22 novembre 2002, req. n° 232910  ; CE 10 juin 1992, req. n° 91476 ).

L'implantation de ces silos peut toutefois être autorisée en zone urbaine ou à urbaniser par les PLU dans le respect des conditions d'implantation susceptibles de garantir la sécurité de la population. Le PLU peut prévoir à cet égard l'instauration de règles spécifiques concernant les distances minimales devant être respectées à l'égard des habitations.
Les silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires peuvent également relever de la législation des installations classées, au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des ICPE, dès lors que le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³. Les règles d'implantation, relatives notamment aux distances d'isolement, sont déterminées en fonction des type de silos ("silo plat" ou "silo vertical") et de leur capacité de stockage.

Les critères caractérisant ces silos ainsi que le régime juridique applicable sont prévus par arrêtés ministériels : arrêté du 28 décembre 2007  pour les silos relevant du régime de la déclaration ; arrêté du 26 novembre 2012  pour les silos relevant du régime de l'enregistrement ; arrêté du 29 avril 2004  pour les silos relevant du régime de l'autorisation.

Dans tous les cas, comme le préconise la circulaire susvisée, une concertation amont avec l'ensemble des partenaires concernés est de nature à faciliter la recherche d'un site approprié à l'implantation du silo.

Sénat - R.M. N° 12245 - 2019-11-21

 











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