
En vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression dans le cadre d'une réorganisation du service de l'emploi qu'il occupait, de proposer à l'intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, de tout autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables.
Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, en jugeant qu'en raison du caractère spécifique, mentionné à l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'activité d'un assistant maternel et du régime juridique particulier attaché à cet emploi, la mise en oeuvre de ce principe général du droit implique seulement que l'administration propose à cet agent, s'il existe et est susceptible d'être vacant, un emploi de même nature au sein de la collectivité, le juge des référés a commis une erreur de droit.
(…)
Si Mme A... soutient que le CCAS n'a pas mis en oeuvre, avant de la licencier, les dispositions de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui lui imposaient, d'une part, de saisir pour avis la commission consultative paritaire avant de lui notifier la décision de licenciement et, d'autre part, de mettre en oeuvre une procédure de reclassement en l'invitant, notamment, à présenter une demande écrite de reclassement, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux assistants maternels, en vertu de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
Troisièmement, le moyen tiré de ce que le CCAS n'a pas mis en oeuvre l'obligation de reclassement qui pesait sur lui n'est pas, eu égard aux diligences qu'il déclare, sans être réellement contredit, avoir effectuées, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Conseil d'État N° 434017 et suivantes - 2020-07-10
Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, en jugeant qu'en raison du caractère spécifique, mentionné à l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'activité d'un assistant maternel et du régime juridique particulier attaché à cet emploi, la mise en oeuvre de ce principe général du droit implique seulement que l'administration propose à cet agent, s'il existe et est susceptible d'être vacant, un emploi de même nature au sein de la collectivité, le juge des référés a commis une erreur de droit.
(…)
Si Mme A... soutient que le CCAS n'a pas mis en oeuvre, avant de la licencier, les dispositions de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui lui imposaient, d'une part, de saisir pour avis la commission consultative paritaire avant de lui notifier la décision de licenciement et, d'autre part, de mettre en oeuvre une procédure de reclassement en l'invitant, notamment, à présenter une demande écrite de reclassement, ce moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux assistants maternels, en vertu de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
Troisièmement, le moyen tiré de ce que le CCAS n'a pas mis en oeuvre l'obligation de reclassement qui pesait sur lui n'est pas, eu égard aux diligences qu'il déclare, sans être réellement contredit, avoir effectuées, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Conseil d'État N° 434017 et suivantes - 2020-07-10