
Le VII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 repris, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1504 du code général des impôts (CGI), prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l'Etat dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l'administration fiscale, la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation.
Le XIV du même article, repris à compter de la même date à l'article L. 210 D du livre des procédures fiscales (LPF), prévoit que le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément au VII et que, si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.
Le XV du même article, dont la substance a été codifiée, à compter de la même date, à l'article 1518 F du CGI, prévoit, pour sa part, que les décisions délimitant les secteurs d'évaluation et portant fixation des grilles tarifaires ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
En adoptant les dispositions du XIV et du XV de l'article 34, le législateur a entendu aménager le régime des recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions relatives à la délimitation des secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires, en privilégiant les recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais, et en faisant obstacle à ce que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très nombreuses impositions.
En l'espèce, les dispositions contestées ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que l'indiquent expressément les dispositions précédemment mentionnées du XIV de l'article 34, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer.
Il résulte, en outre, du X de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, repris aux I et IV de l'article 1518 ter du CGI, que les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation doivent être mis à jour annuellement par l'administration fiscale à partir de l'évolution constatée des loyers. Il résulte du XII du même article, repris au III de l'article 1518 ter du même code, qu'il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. Il est loisible aux personnes intéressées de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions mettant en oeuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de les mettre en oeuvre.
Enfin, il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction.
Dans ces conditions, les dispositions du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 ne peuvent être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, qui n'est pas nouvelle, ne présente ainsi pas un caractère sérieux.
Conseil d'État N° 427758 - 2019-03-27
Le XIV du même article, repris à compter de la même date à l'article L. 210 D du livre des procédures fiscales (LPF), prévoit que le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément au VII et que, si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.
Le XV du même article, dont la substance a été codifiée, à compter de la même date, à l'article 1518 F du CGI, prévoit, pour sa part, que les décisions délimitant les secteurs d'évaluation et portant fixation des grilles tarifaires ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
En adoptant les dispositions du XIV et du XV de l'article 34, le législateur a entendu aménager le régime des recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions relatives à la délimitation des secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires, en privilégiant les recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais, et en faisant obstacle à ce que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très nombreuses impositions.
En l'espèce, les dispositions contestées ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que l'indiquent expressément les dispositions précédemment mentionnées du XIV de l'article 34, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer.
Il résulte, en outre, du X de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, repris aux I et IV de l'article 1518 ter du CGI, que les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation doivent être mis à jour annuellement par l'administration fiscale à partir de l'évolution constatée des loyers. Il résulte du XII du même article, repris au III de l'article 1518 ter du même code, qu'il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. Il est loisible aux personnes intéressées de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions mettant en oeuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de les mettre en oeuvre.
Enfin, il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction.
Dans ces conditions, les dispositions du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 ne peuvent être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, qui n'est pas nouvelle, ne présente ainsi pas un caractère sérieux.
Conseil d'État N° 427758 - 2019-03-27
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