
Les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE s'appliquent aux téléphones portables possédant des caractéristiques semblables à celles d'un ordinateur du point de vue de la capacité de traitement et de stockage des données.
Le respect du paragraphe 1 est assuré au moyen de solutions techniques permettant la réception et le traitement de données Wi-Fi et de données provenant de systèmes mondiaux de navigation par satellite compatibles et interopérables au moins avec le système Galileo visé par le règlement (UE) no 1285/2013, ainsi que la mise à disposition de ces données en vue de leur transmission lors des communications d'urgence.
Le présent règlement est applicable à partir du 17 mars 2022.
JOUE L 55/1 - 2019-02-25
Le respect du paragraphe 1 est assuré au moyen de solutions techniques permettant la réception et le traitement de données Wi-Fi et de données provenant de systèmes mondiaux de navigation par satellite compatibles et interopérables au moins avec le système Galileo visé par le règlement (UE) no 1285/2013, ainsi que la mise à disposition de ces données en vue de leur transmission lors des communications d'urgence.
Le présent règlement est applicable à partir du 17 mars 2022.
JOUE L 55/1 - 2019-02-25
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