Selon l'article L. 2211-1 du CGPPP : "Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public."
Dans le cas où un immeuble appartient au domaine privé communal, il convient de rappeler que les personnes publiques "gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables", ainsi que le prévoit explicitement l'article L. 2221-1 du CGPPP.
Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé. Ce dispositif apparaît donc s'appliquer s'agissant de la mise à disposition de locaux à des professionnels.
Sénat - R.M. N° 06583 - 2018-12-06
Dans le cas où un immeuble appartient au domaine privé communal, il convient de rappeler que les personnes publiques "gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables", ainsi que le prévoit explicitement l'article L. 2221-1 du CGPPP.
Ainsi, sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent librement les conditions d'occupation de leur domaine privé. Ce dispositif apparaît donc s'appliquer s'agissant de la mise à disposition de locaux à des professionnels.
Sénat - R.M. N° 06583 - 2018-12-06