
Le propriétaire d'un local de stockage, qui n'a pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un changement de destination, est assujetti à la taxe annuelle, que le local soit ou non effectivement utilisé à cette fin.
En l'espèce, l'immeuble était composé d'appartements utilisés à des fins professionnelles pour l'exercice d'activités libérales. Cet immeuble était, lors de sa cession en 2012, inoccupé et inhabitable en l'état en raison de travaux inachevés effectués par l'ancien propriétaire des lieux. Toutefois, la circonstance que ces travaux aient rendu les locaux inutilisables aux 1er janvier des années 2013 et 2014, n'est pas de nature à les exclure du champ d'application de la taxe ou à les en exonérer.
Par ailleurs, les travaux réalisés dans l'immeuble en vue de la transformation des locaux en logements meublés pour le tourisme, en habitation et, pour le reste, en locaux à usage de commerce, ont été autorisés par un permis de construire délivré à la société le 14 octobre 2015 et achevés le 25 avril 2016. Ainsi, à la date des 1er janvier 2013 et 2014, les locaux acquis n'avaient pas fait l'objet d'un réaménagement et d'une réaffectation à une activité autre que celle de bureaux qui auraient été portés à la connaissance de l'administration, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer les redevables de la taxe de l'obligation qui leur incombe de signaler les changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation de leurs propriétés. Par ailleurs, la circonstance alléguée que la contribuable était de bonne foi est sans incidence sur l'appréciation de la nature des locaux en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau au titre des années 2013 et 2014…
CAA de PARIS N° 18PA00165 - 2019-05-29
En l'espèce, l'immeuble était composé d'appartements utilisés à des fins professionnelles pour l'exercice d'activités libérales. Cet immeuble était, lors de sa cession en 2012, inoccupé et inhabitable en l'état en raison de travaux inachevés effectués par l'ancien propriétaire des lieux. Toutefois, la circonstance que ces travaux aient rendu les locaux inutilisables aux 1er janvier des années 2013 et 2014, n'est pas de nature à les exclure du champ d'application de la taxe ou à les en exonérer.
Par ailleurs, les travaux réalisés dans l'immeuble en vue de la transformation des locaux en logements meublés pour le tourisme, en habitation et, pour le reste, en locaux à usage de commerce, ont été autorisés par un permis de construire délivré à la société le 14 octobre 2015 et achevés le 25 avril 2016. Ainsi, à la date des 1er janvier 2013 et 2014, les locaux acquis n'avaient pas fait l'objet d'un réaménagement et d'une réaffectation à une activité autre que celle de bureaux qui auraient été portés à la connaissance de l'administration, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer les redevables de la taxe de l'obligation qui leur incombe de signaler les changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation de leurs propriétés. Par ailleurs, la circonstance alléguée que la contribuable était de bonne foi est sans incidence sur l'appréciation de la nature des locaux en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau au titre des années 2013 et 2014…
CAA de PARIS N° 18PA00165 - 2019-05-29
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