
Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2021 mais censure sept articles comme "cavaliers budgétaires"
- Était notamment contesté par les députés et sénateurs requérants l'article 171 de la loi de finances instituant une taxe sur "la masse en ordre de marche" des véhicules de tourisme. Selon ces dispositions, les véhicules de tourisme font l'objet, à compter du 1er janvier 2022, d'une taxe dont le montant est égal au produit entre un tarif unitaire fixé à dix euros par kilogramme et la fraction de leur masse excédant un seuil de 1 800 kilogrammes. Cette taxe est acquittée par le propriétaire du véhicule lors de sa première immatriculation en France. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.
- Le Conseil constitutionnel a également écarté les critiques dirigées contre l'article 225 de la loi, qui prévoit la réduction, pour les contrats conclus entre 2006 et 2010, du tarif d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil par des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.
Le Conseil constitutionnel a également censuré comme "cavaliers budgétaires" plusieurs dispositions de la loi que les recours contestaient comme telles ou dont il s'est saisi d'office, à savoir ses articles 163, 165, 176, 177, 243, 263 et 269.
Parmi les articles censurés
Article 243 - Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission "Plan de relance" et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Article 263 - À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé "groupements de compétences locaux" est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-813 DC - 2020-12-28
- Était notamment contesté par les députés et sénateurs requérants l'article 171 de la loi de finances instituant une taxe sur "la masse en ordre de marche" des véhicules de tourisme. Selon ces dispositions, les véhicules de tourisme font l'objet, à compter du 1er janvier 2022, d'une taxe dont le montant est égal au produit entre un tarif unitaire fixé à dix euros par kilogramme et la fraction de leur masse excédant un seuil de 1 800 kilogrammes. Cette taxe est acquittée par le propriétaire du véhicule lors de sa première immatriculation en France. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.
- Le Conseil constitutionnel a également écarté les critiques dirigées contre l'article 225 de la loi, qui prévoit la réduction, pour les contrats conclus entre 2006 et 2010, du tarif d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil par des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.
Le Conseil constitutionnel a également censuré comme "cavaliers budgétaires" plusieurs dispositions de la loi que les recours contestaient comme telles ou dont il s'est saisi d'office, à savoir ses articles 163, 165, 176, 177, 243, 263 et 269.
Parmi les articles censurés
Article 243 - Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception-réalisation d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission "Plan de relance" et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.
Article 263 - À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé "groupements de compétences locaux" est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-813 DC - 2020-12-28
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