
Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité >> Sur le volet civil de la loi, le Conseil constitutionnel a notamment censuré l'article 7 de la loi, visant à confier aux caisses d'allocations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Il a relevé que ces caisses sont des personnes privées en charge d'une mission de service public. Or, les dispositions contestées leur donnent compétence pour réviser le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ont fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire ou d'une convention homologuée par elle. De plus, en application du code de la sécurité sociale, elles sont tenues de verser l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et peuvent être ainsi intéressées à la détermination du montant des contributions.
Pour ces raisons, et alors même que les décisions de révision prises par les caisses pourraient faire l'objet d'un recours devant le juge aux affaires familiales, le Conseil constitutionnel juge que législateur a autorisé une personne privée en charge d'un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-778 DC - 2019-03-21
Il a relevé que ces caisses sont des personnes privées en charge d'une mission de service public. Or, les dispositions contestées leur donnent compétence pour réviser le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ont fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire ou d'une convention homologuée par elle. De plus, en application du code de la sécurité sociale, elles sont tenues de verser l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et peuvent être ainsi intéressées à la détermination du montant des contributions.
Pour ces raisons, et alors même que les décisions de révision prises par les caisses pourraient faire l'objet d'un recours devant le juge aux affaires familiales, le Conseil constitutionnel juge que législateur a autorisé une personne privée en charge d'un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2019-778 DC - 2019-03-21
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?