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Habitat - Logement - Gens du voyage

Lutte contre l’habitat indigne - Intervention des communes aux côtés du préfet

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/01/2021 )



Lutte contre l’habitat indigne - Intervention des communes aux côtés du préfet
Il appartient en principe au représentant de l'Etat dans le département de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, de locaux visés à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.

A défaut pour le propriétaire d'avoir satisfait à l'obligation de relogement des occupants de bonne foi des locaux concernés, il appartient au préfet, ou au maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger ces occupants.

Par ailleurs, et alors même que son maire ne serait pas délégataire de tout ou partie des réservations de logements, une commune peut, conformément aux dispositions précitées du V de l'article L. 521-3-2 du même code, de façon occasionnelle et même en l'absence de convention passée avec l'Etat, assurer les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à l'Etat en cas de défaillance du propriétaire. La commune est alors subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance et peut, à cette fin, émettre des titres de perception.

En l'espèce, la commune, sur le fondement des dispositions du V de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation et à défaut pour M. C... d'avoir satisfait à l'obligation de relogement qui lui incombait, a pris les mesures nécessaires pour assurer l'hébergement de Mme F... et de sa famille dont le logement était visé par l'arrêté du 1er février 2016 du préfet. Ce faisant, la commune était subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de la créance correspondant aux frais d'hébergement ainsi exposés.

Rappel >> Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.

CAA de VERSAILLES N° 18VE00734-18VE00736 - 2020-12-01
 











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