LOI n° 2020-48 du 28 janvier 2020 visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de-France
Ce texte tend à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France. Il a pour but de pérenniser une expérimentation lancée il y a bientôt trois ans qui a démontré son utilité sur le terrain. Sans intervention du législateur, cette expérimentation risquait de s’éteindre car le délai butoir arrivait bientôt à son terme, en mars 2020.
" L'article L. 143-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France est autorisée à préempter, en cas d'aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d'une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d'urbanisme mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-1, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
JORF n°0024 du 29 janvier 2020 - NOR: AGRX1934960L
Ce texte tend à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Île-de-France. Il a pour but de pérenniser une expérimentation lancée il y a bientôt trois ans qui a démontré son utilité sur le terrain. Sans intervention du législateur, cette expérimentation risquait de s’éteindre car le délai butoir arrivait bientôt à son terme, en mars 2020.
" L'article L. 143-2-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France est autorisée à préempter, en cas d'aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d'une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d'urbanisme mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-1, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles. Ce droit de préemption ne peut primer les droits de préemption et de préférence prévus aux articles L. 331-19, L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
JORF n°0024 du 29 janvier 2020 - NOR: AGRX1934960L
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