
Aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, applicable au litige : " (...) II. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu'il s'oppose à l'exercice de cette faculté.
Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation.
Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte. (...) ".
Si le code des marchés publics ne subordonnait pas la présentation d'une variante à celle d'une offre de base dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il était toutefois loisible au pouvoir adjudicateur de prévoir une telle obligation.
En l'espèce, le point 2.1 du règlement de la consultation du marché litigieux prévoit que le cahier des clauses techniques particulières " détaille les prestations envisagées et (que) les variantes techniques sont autorisées ". Aux termes du point 5.1 du même règlement, la notation du critère du prix doit s'effectuer " sur l'offre de base, puis sur l'offre de base + options, puis sur l'offre variantée (...) permettant ainsi d'établir trois classements d'offres ". Le même article indique que la commune se réserve le droit de " choisir soit l'offre de base, soit l'offre avec une ou plusieurs options, soit l'offre variantée intégrant la ou les options sans aucune contestation des entreprises ". En interprétant ces stipulations comme subordonnant la présentation de variantes à celle d'une offre de base, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas dénaturé les termes du règlement de consultation du marché.
A noter >> Pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société requérante, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la circonstance que celle-ci n'avait pas présenté d'offre de base, mais seulement des variantes, en méconnaissance des exigences résultant des documents de la consultation. Elle en a déduit qu'en raison de cette irrégularité, la commune était tenue d'éliminer son offre et que, par suite, alors même que cette offre avait été notée et classée, la société était dépourvue de toute chance d'être attributaire du marché et ne pouvait, dès lors, prétendre à aucune indemnisation.
Conseil d'État N° 421317 - 2019-09-20
Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation.
Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation peut être succincte. (...) ".
Si le code des marchés publics ne subordonnait pas la présentation d'une variante à celle d'une offre de base dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il était toutefois loisible au pouvoir adjudicateur de prévoir une telle obligation.
En l'espèce, le point 2.1 du règlement de la consultation du marché litigieux prévoit que le cahier des clauses techniques particulières " détaille les prestations envisagées et (que) les variantes techniques sont autorisées ". Aux termes du point 5.1 du même règlement, la notation du critère du prix doit s'effectuer " sur l'offre de base, puis sur l'offre de base + options, puis sur l'offre variantée (...) permettant ainsi d'établir trois classements d'offres ". Le même article indique que la commune se réserve le droit de " choisir soit l'offre de base, soit l'offre avec une ou plusieurs options, soit l'offre variantée intégrant la ou les options sans aucune contestation des entreprises ". En interprétant ces stipulations comme subordonnant la présentation de variantes à celle d'une offre de base, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas dénaturé les termes du règlement de consultation du marché.
A noter >> Pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société requérante, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur la circonstance que celle-ci n'avait pas présenté d'offre de base, mais seulement des variantes, en méconnaissance des exigences résultant des documents de la consultation. Elle en a déduit qu'en raison de cette irrégularité, la commune était tenue d'éliminer son offre et que, par suite, alors même que cette offre avait été notée et classée, la société était dépourvue de toute chance d'être attributaire du marché et ne pouvait, dès lors, prétendre à aucune indemnisation.
Conseil d'État N° 421317 - 2019-09-20
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