Décret n° 2020-985 du 5 août 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire en 2020
>> Une majoration exceptionnelle des allocations prévues aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale, à l'article 8 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et au 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, est attribuée aux familles bénéficiaires de ces allocations au titre de la rentrée scolaire 2020, pour chaque enfant remplissant les conditions d'attribution de ces prestations.
Les dispositions prévues au titre V du livre 5 du code de la sécurité sociale, aux articles 11 et 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et au 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée s'appliquent à cette majoration.
Le montant de la majoration prévue à l'article 1er du présent décret est égal à 24,26% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'un versement dans les conditions prévues à l'article R. 543-7 du code de la sécurité sociale par l'organisme ou le service compétent pour servir les allocations précitées.
Publics concernés : familles bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire en 2020 ; organismes débiteurs des prestations familiales.
JORF n°0192 du 6 août 2020 - NOR: SSAS2019792D
>> Une majoration exceptionnelle des allocations prévues aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale, à l'article 8 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et au 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, est attribuée aux familles bénéficiaires de ces allocations au titre de la rentrée scolaire 2020, pour chaque enfant remplissant les conditions d'attribution de ces prestations.
Les dispositions prévues au titre V du livre 5 du code de la sécurité sociale, aux articles 11 et 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et au 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée s'appliquent à cette majoration.
Le montant de la majoration prévue à l'article 1er du présent décret est égal à 24,26% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'un versement dans les conditions prévues à l'article R. 543-7 du code de la sécurité sociale par l'organisme ou le service compétent pour servir les allocations précitées.
Publics concernés : familles bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire en 2020 ; organismes débiteurs des prestations familiales.
JORF n°0192 du 6 août 2020 - NOR: SSAS2019792D