Il est reproché à Mme B...d'avoir " tenu des propos outranciers et agressifs à l'égard de Monsieur le maire de la commune, le 5 novembre 2015, au sein de la mairie, en présence des agents et de certains usagers, de nature à porter gravement atteinte à l'autorité de l'administration communale, à jeter le discrédit sur le bon fonctionnement du service et constituant également un manquement à l'obligation pour tout agent public de respecter sa hiérarchie ". Les attestations produites s'accordent pour faire état de propos irrespectueux tenus par Mme B... à l'égard du maire dans le feu de la discussion, et de la circonstance que ces propos ont été entendus par plusieurs agents et quelques usagers. Il n'en ressort néanmoins ni que ces mêmes propos aient revêtu un caractère outrancier ou agressif, ni qu'ils aient été de nature à porter gravement atteinte à l'autorité communale. Il suit de là que seule la tenue de propos irrespectueux à l'égard du maire le 5 novembre 2015, de nature à constituer un manquement au respect hiérarchique, peut être reprochée à Mme B....
Il est également reproché à Mme B...d'avoir " proféré à plusieurs reprises des menaces graves ainsi que des dénonciations calomnieuses à l'encontre de Monsieur le maire de la commune, par divers courriers électroniques diffusés à l'ensemble du conseil municipal ainsi qu'à des personnes extérieures à la collectivité, manquant par conséquent gravement à son devoir de réserve
Il ressort de l'ensemble que Mme B...a commis des fautes résultant seulement d'un manquement au respect hiérarchique et au devoir de réserve et que ces fautes sont de nature à justifier une sanction.
Toutefois, compte tenu de la nature de ces fautes, et du fait qu'aucun reproche fondé, avant l'altercation du 5 novembre 2015 et ses suites, ne peut être imputé à MmeB..., et alors que les faits qui lui sont ainsi reprochés sont au demeurant intervenus dans un contexte particulier de campagne électorale du maire pour la fonction de conseiller régional et d'élection récente de Mme B... en qualité de conseillère départementale en mars 2015, il ressort des pièces du dossier que la sanction que lui inflige l'arrêté en litige, la plus lourde sur l'échelle définie par les dispositions de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988, n'est pas proportionnée à la gravité de ces fautes.
CAA de DOUAI N° 17DA00271 - 2019-03-07
Il est également reproché à Mme B...d'avoir " proféré à plusieurs reprises des menaces graves ainsi que des dénonciations calomnieuses à l'encontre de Monsieur le maire de la commune, par divers courriers électroniques diffusés à l'ensemble du conseil municipal ainsi qu'à des personnes extérieures à la collectivité, manquant par conséquent gravement à son devoir de réserve
Il ressort de l'ensemble que Mme B...a commis des fautes résultant seulement d'un manquement au respect hiérarchique et au devoir de réserve et que ces fautes sont de nature à justifier une sanction.
Toutefois, compte tenu de la nature de ces fautes, et du fait qu'aucun reproche fondé, avant l'altercation du 5 novembre 2015 et ses suites, ne peut être imputé à MmeB..., et alors que les faits qui lui sont ainsi reprochés sont au demeurant intervenus dans un contexte particulier de campagne électorale du maire pour la fonction de conseiller régional et d'élection récente de Mme B... en qualité de conseillère départementale en mars 2015, il ressort des pièces du dossier que la sanction que lui inflige l'arrêté en litige, la plus lourde sur l'échelle définie par les dispositions de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988, n'est pas proportionnée à la gravité de ces fautes.
CAA de DOUAI N° 17DA00271 - 2019-03-07