
L'omission de faire figurer dans une convention de délégation de service public, comme le prévoit l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la justification des montants et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée. Dès lors, une telle omission n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a qualifié la convention du 27 décembre 2007 en litige de délégation de service public et a estimé en conséquence applicables les dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles, dans sa version alors applicable : " Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions (...) ".
Elle a souverainement relevé que cette convention prévoyait le versement d'une redevance à la commune sans comporter de stipulations portant justification du montant ou du mode de calcul de cette redevance et en a déduit la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 1411-2. Une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée.
Par suite, la cour a commis une erreur de qualification juridique en estimant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales constituait, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'inapplication de la convention au litige.
Conseil d'État N° 434353 434355 - 2020-07-10
En l'espèce, la cour administrative d'appel a qualifié la convention du 27 décembre 2007 en litige de délégation de service public et a estimé en conséquence applicables les dispositions précitées de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles, dans sa version alors applicable : " Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions (...) ".
Elle a souverainement relevé que cette convention prévoyait le versement d'une redevance à la commune sans comporter de stipulations portant justification du montant ou du mode de calcul de cette redevance et en a déduit la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 1411-2. Une telle omission, qui ne donne pas un caractère illicite au contrat ni n'affecte les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement et peut, au demeurant, être régularisée, n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée.
Par suite, la cour a commis une erreur de qualification juridique en estimant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales constituait, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'inapplication de la convention au litige.
Conseil d'État N° 434353 434355 - 2020-07-10
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