
L'article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux dispose que : " I - A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II à l'encontre des décisions administratives suivantes : (...) 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1ers des décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. / II.- Les agents publics civils concernés par l'expérimentation prévue au I sont : (...) 3° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux situés dans un nombre limité de circonscriptions départementales, choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des collectivités territoriales, et ayant conclu au plus tard le 31 décembre avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec leurs agents. / III. - La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée : (...) 3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984. ".
L'article 6 de ce même décret dispose que : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2018 visé ci-dessus a inclus le département d'Indre-et-Loire dans la liste des circonscriptions départementales faisant l'objet de la mesure d'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique territoriale.
Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 1er du décret du 16 février 2018 que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par l'expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'une médiation, sont ceux qui sont formés à l'encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c'est-à-dire les recours qui tendent à l'annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'indemnités en réparation de préjudices.
En l'espèce, Mme A... a saisi, après qu'elle a été admise à la retraite pour invalidité, le tribunal administratif d'une demande de condamnation de la commune en raison tant de la faute qu'aurait commise cette dernière dans la survenue des accidents de service dont elle a été victime qu'en raison, en tout état de cause, de la responsabilité sans faute encourue par cette commune du fait de ces accidents.
Plus précisément, s'agissant du premier motif de mise en jeu de la responsabilité de la commune, la requérante soutient que cette commune a commis une faute en raison de son refus de mettre en oeuvre les préconisations du médecin de prévention s'agissant de l'aménagement du poste de travail qu'elle occupait avant sa mise à la retraite.
Mme A... n'a ainsi aucunement contesté une décision de la commune refusant l'aménagement de son poste de travail mais clairement recherché, après qu'elle a quitté son service en raison de son départ en retraite, la responsabilité de cette commune pour n'avoir pas suivi les recommandations du médecin de prévention. Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le litige dont a été saisi le tribunal administratif, qui est un litige de nature indemnitaire, ne figurait pas au nombre des recours contentieux formés contre une décision défavorable concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions.
Au surplus, Mme A... avait également demandé que soit mise en jeu la responsabilité sans faute de l'administration sans faire alors référence à une décision individuelle défavorable de l'administration concernant l'aménagement de ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable…
CAA de NANTES N° 20NT01262 - 2020-10-23
A noter >> Par décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020, la date limite à laquelle cette expérimentation peut prendre fin est repoussée au 31 décembre 2021.
L'article 6 de ce même décret dispose que : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (...) ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2018 visé ci-dessus a inclus le département d'Indre-et-Loire dans la liste des circonscriptions départementales faisant l'objet de la mesure d'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique territoriale.
Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article 1er du décret du 16 février 2018 que les recours contentieux formés par les agents publics concernés par l'expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'une médiation, sont ceux qui sont formés à l'encontre des décisions énumérées par ces dispositions, c'est-à-dire les recours qui tendent à l'annulation ou à la réformation de ces décisions et non ceux qui tendent à la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'indemnités en réparation de préjudices.
En l'espèce, Mme A... a saisi, après qu'elle a été admise à la retraite pour invalidité, le tribunal administratif d'une demande de condamnation de la commune en raison tant de la faute qu'aurait commise cette dernière dans la survenue des accidents de service dont elle a été victime qu'en raison, en tout état de cause, de la responsabilité sans faute encourue par cette commune du fait de ces accidents.
Plus précisément, s'agissant du premier motif de mise en jeu de la responsabilité de la commune, la requérante soutient que cette commune a commis une faute en raison de son refus de mettre en oeuvre les préconisations du médecin de prévention s'agissant de l'aménagement du poste de travail qu'elle occupait avant sa mise à la retraite.
Mme A... n'a ainsi aucunement contesté une décision de la commune refusant l'aménagement de son poste de travail mais clairement recherché, après qu'elle a quitté son service en raison de son départ en retraite, la responsabilité de cette commune pour n'avoir pas suivi les recommandations du médecin de prévention. Dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le litige dont a été saisi le tribunal administratif, qui est un litige de nature indemnitaire, ne figurait pas au nombre des recours contentieux formés contre une décision défavorable concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions.
Au surplus, Mme A... avait également demandé que soit mise en jeu la responsabilité sans faute de l'administration sans faire alors référence à une décision individuelle défavorable de l'administration concernant l'aménagement de ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable…
CAA de NANTES N° 20NT01262 - 2020-10-23
A noter >> Par décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020, la date limite à laquelle cette expérimentation peut prendre fin est repoussée au 31 décembre 2021.