Un conseil municipal a décidé de créer une zone d’aménagement concerté (ZAC) dont l’aménagement a été confié à une SEM. Par un arrêté, le préfet a déclaré d’utilité publique la cinquième tranche de la ZAC et a autorisé la SEM à acquérir, par voie amiable ou d’expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cadre de cette opération d’utilité publique, par un arrêté, le préfet a déclaré cessibles au profit de la SEM trois parcelles appartenant au requérant.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : "L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique".
Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l’expropriation au regard des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dispositions précitées doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l’expropriation est poursuivie. Aucune disposition ni aucun principe n’impose en revanche, à l’autorité administrative de mentionner dans l’arrêté de cessibilité qu’elle adresse à un propriétaire les parcelles à exproprier appartenant à d’autres propriétaires.
En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne toutes les parcelles dont le requérant est propriétaire et dont l’expropriation est envisagée. La circonstance que l’arrêté de cessibilité n’inclut pas l’ensemble des parcelles à exproprier est jugée sans incidence sur la légalité de l’acte contesté.
CAA Bordeaux 17BX02947 - 2019-06-28
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : "L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique".
Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l’expropriation au regard des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dispositions précitées doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l’expropriation est poursuivie. Aucune disposition ni aucun principe n’impose en revanche, à l’autorité administrative de mentionner dans l’arrêté de cessibilité qu’elle adresse à un propriétaire les parcelles à exproprier appartenant à d’autres propriétaires.
En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne toutes les parcelles dont le requérant est propriétaire et dont l’expropriation est envisagée. La circonstance que l’arrêté de cessibilité n’inclut pas l’ensemble des parcelles à exproprier est jugée sans incidence sur la légalité de l’acte contesté.
CAA Bordeaux 17BX02947 - 2019-06-28