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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Santé - Hygiène et salubrité publique

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/10/2020 )



Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
 - mesures d'hygiène et de distanciation sociale

Article 2  - personne en situation de handicap

Article 3  - rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit

Article 4  - déplacement de personne hors de son lieu de résidence interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;

6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.


Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS

Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers

Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
Article 5
 - navire ou bateau à passagers.

Article 6  - navire de croisière - bateaux à passagers avec hébergement

Article 7  - passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire

Article 8  - personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers

Article 9  - information des passagers


Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien
Article 10
 - déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 11  - personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10

Article 12  - information des passagers

Article 13  - limite de l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers

Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
Article 14
 - organisation des niveaux de service et des modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs

Article 15  - port du masque de protection.

Article 16  - information des voyageurs

Article 17  - accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs

Article 18  - remontées mécaniques - téléskis - télésièges

Article 19  - entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes

Article 20  - petits trains routiers touristiques

Article 21  - transport de malades assis - covoiturage


Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22 )


Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23 ) Outre-Mer


Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
Article 24
 - mise en quarantaine ou placement et maintien en isolement

Article 25  - modalités

Article 26  - Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.


Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 27
 - ERP où l'accueil du public n'est pas interdit
- activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permettant pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager,
- établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O
----------------------------
NDLR/ Pour information
type L : Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple .
type M : Magasins de vente, centres commerciaux .
type O : Hôtels et pensions de famille .
type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives .
type V : Etablissements du culte .
type W : Administrations, banques, bureaux .
type X : Etablissements sportifs couverts .
type Y : Musées
type PA : Etablissements de plein air .
type CTS : Chapiteaux, tentes et structures .



Article 28  - ERP pouvant accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
- Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
- L'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- Les activités des agences de travail temporaire ;
- Les services funéraires ;
- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Les laboratoires d'analyse ;
- Les refuges et fourrières ;
- Les services de transports ;
- L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
- L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
- L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.

Article 29  - Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.

Article 30  - application sur l'ensemble du territoire de la République

Chapitre 2 : Enseignement
Article 31
 - ERP du type R (établissements destinés à l'enseignement ou à la formation - Etablissements destinés à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs)

Article 32  - établissements et services d'accueil du jeune enfant, maisons d'assistants maternels et relais d'assistants maternels

- accueils sans hébergement et accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental

Article 33  - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est assuré dans les conditions fixées par l'article 36.

Article 34  - enseignement supérieur

Article 35  - accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance 

Article 36  - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.

Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
Article 37

I. - Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes :
- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d'équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d'alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d'optique ;
- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38 ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- Réparation d'équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Activités financières et d'assurance ;
- Commerce de gros.
Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.

Article 38  - marchés ouverts ou couverts.

Article 39  -  Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent accueillir du public.

Article 40  - Hôtellerie / Restauration collective sous contrat

Article 41  - Etablissements suivants ne pouvant accueillir de public
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent accueillir du public.


Chapitre 4 : Sports
Article 42
 - établissements ne peuvant accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.

Article 43  - Les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.

Article 44  - Conditions de pratique


Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
Article 45
 - établissements ne pouvant accueillir du public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- les salles d'audience des juridictions ;
- les crématoriums et les chambres funéraires ;
- l'activité des artistes professionnels ;
- les activités mentionnées au II de l'article 42, à l'exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
5° Etablissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation.

Article 46  - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs.
Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze ans.
III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

Chapitre 6 : Cultes (Article 47 )

Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
Article 48
 - Locaux

Article 49  - médicaments

Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50
)

Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments
Article 51
 - Article 52  - Article 53

Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54 )

Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 55  - Article 56 )

JORF n°0264 du 30 octobre 2020 - NOR : SSAZ2029612D


 

 











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