La note précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale. Elle présente également pour les projets d’aménagement impliquant plusieurs niveaux d’aménageurs les possibilités et conditions d’usage des inventaires.
Les activités, installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation au titre des IOTA ou des ICPE doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement.
Cette autorisation environnementale intègre le cas échéant les autorisations requises au titre de l’article L. 181-2 du code de l’environnement (par ex. la dérogation espèces protégées) ainsi que les mesures d’évitement, réduction et compensation adaptées.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit alors être constitué des éléments précisés aux articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement en fonction des autorisations nécessaires.
Parmi ces éléments demandés, est requise l’étude d’incidence, ou l’étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, permettant l’analyse des conséquences du projet sur l’environnement.
La description de l’état actuel du site et de son environnement (aussi appelé «état initial») est rendue obligatoire dans ces études au titre de l’alinéa II-3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement pour l’étude d’impact et de l’alinéa I-1° l’article R. 181-14 pour l’étude d’incidence.
CIRCULAIRE - NOR : TREL2029079C - 2020-11-05
Les activités, installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation au titre des IOTA ou des ICPE doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement.
Cette autorisation environnementale intègre le cas échéant les autorisations requises au titre de l’article L. 181-2 du code de l’environnement (par ex. la dérogation espèces protégées) ainsi que les mesures d’évitement, réduction et compensation adaptées.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit alors être constitué des éléments précisés aux articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement en fonction des autorisations nécessaires.
Parmi ces éléments demandés, est requise l’étude d’incidence, ou l’étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, permettant l’analyse des conséquences du projet sur l’environnement.
La description de l’état actuel du site et de son environnement (aussi appelé «état initial») est rendue obligatoire dans ces études au titre de l’alinéa II-3° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement pour l’étude d’impact et de l’alinéa I-1° l’article R. 181-14 pour l’étude d’incidence.
CIRCULAIRE - NOR : TREL2029079C - 2020-11-05