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Urbanisme et aménagement

Mise en compatibilité du PLU - L’intérêt général doit être justifié au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/09/2019 )



Mise en compatibilité du PLU - L’intérêt général doit être justifié au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée
L'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, dispose : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ".

Eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.

En l'espèce, l'actuelle cave viticole de la commune est située à proximité immédiate du centre historique de la cité. L'opération en cause porte sur la reconversion de ce secteur, notamment par la réalisation d'un ensemble de logements, d'une salle polyvalente et de parkings souterrains. La reconversion de ce site est l'occasion pour la commune de requalifier l'entrée de ville par la création de logements en lieu et place d'un bâtiment dégradé, et la mise en valeur d'une chapelle inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme approuvé en 2013 permettait la réalisation de logements sur ce site, sans qu'il soit nécessaire de le modifier, il ressort des pièces du dossier que ce document d'urbanisme comportait un emplacement réservé n° 32 portant sur une salle polyvalente communale et des stationnements, recouvrant la quasi-totalité du site de l'ancienne cave viticole. Le projet ne pouvait donc être mené à bien sans la suppression de cet emplacement réservé.

La commune a ainsi justifié l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis.

CAA de MARSEILLE N° 18MA04244 - 2019-09-12
 











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