
Aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2-2 de ce code : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ".
En l'espèce, la haie implantée sur la propriété de M. D... et Mme E... dépassait largement de celle-ci et venait empiéter sur l'emprise des voies communales, allant jusqu'à atteindre les candélabres situés sur le trottoir opposé. Le développement incontrôlé de la végétation réduisait la visibilité notamment au niveau du croisement de deux rues, entravait la circulation des piétons et des véhicules, en particulier de ceux utilisés pour la collecte des ordures ménagères, et mettait en péril les câbles électriques et téléphoniques desservant les propriétés voisines.
L'absence de caractère imminent de la réalisation des risques ainsi décrits, à la supposer avérée, n'entache pas d'illégalité la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a prescrit les travaux d'élagage appropriés.
Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le maire aurait poursuivi un autre but que la garantie de la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté...
CAA de DOUAI N° 17DA01693 - 2019-09-17
En l'espèce, la haie implantée sur la propriété de M. D... et Mme E... dépassait largement de celle-ci et venait empiéter sur l'emprise des voies communales, allant jusqu'à atteindre les candélabres situés sur le trottoir opposé. Le développement incontrôlé de la végétation réduisait la visibilité notamment au niveau du croisement de deux rues, entravait la circulation des piétons et des véhicules, en particulier de ceux utilisés pour la collecte des ordures ménagères, et mettait en péril les câbles électriques et téléphoniques desservant les propriétés voisines.
L'absence de caractère imminent de la réalisation des risques ainsi décrits, à la supposer avérée, n'entache pas d'illégalité la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a prescrit les travaux d'élagage appropriés.
Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le maire aurait poursuivi un autre but que la garantie de la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté...
CAA de DOUAI N° 17DA01693 - 2019-09-17
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