
Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
>> Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, ainsi qu'à celles produites par des stations d'épuration d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.
A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;
b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003.
La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.
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Les boues visées au b (ci-dessus) doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
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Pour les boues visées au c (ci-dessus), chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.
JORF n°0110 du 5 mai 2020 - NOR: TREL2011136A
Les critères de définition d'une zone d'exposition à risque pour le covid-19
Santé publique France (notice mise à jour le 13/03/2020).
>> Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, ainsi qu'à celles produites par des stations d'épuration d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.
A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;
b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003.
La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.
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Les boues visées au b (ci-dessus) doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).
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Pour les boues visées au c (ci-dessus), chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.
JORF n°0110 du 5 mai 2020 - NOR: TREL2011136A
Les critères de définition d'une zone d'exposition à risque pour le covid-19
Santé publique France (notice mise à jour le 13/03/2020).
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