
Conformément à l'article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire d'une ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit, par dérogation, maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Dans une commune déléguée, le maire délégué remplit les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire en application de l'article L. 2113-13 du CGCT. L'article précité dispose que le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle.
Toutefois, seule la commune nouvelle dispose du statut de collectivité territoriale, ce qui signifie que le maire délégué n'est pas un maire de plein exercice.
En conséquence, il n'est pas prévu de modifier l'article D. 2122-4 du CGCT : les maires délégués peuvent porter l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent exclusivement en leur qualité d'adjoint au maire de la commune nouvelle.
Le port de cette dernière, en vertu des dispositions de l'article précité, ne saurait dès lors trouver sa justification que dans l'exercice par le maire délégué de fonctions d'officier d'état civil ou d'officier de police judiciaire et lorsqu'il remplace ou représente le maire au sens des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 08017 - 2019-02-14
Dans une commune déléguée, le maire délégué remplit les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire en application de l'article L. 2113-13 du CGCT. L'article précité dispose que le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle.
Toutefois, seule la commune nouvelle dispose du statut de collectivité territoriale, ce qui signifie que le maire délégué n'est pas un maire de plein exercice.
En conséquence, il n'est pas prévu de modifier l'article D. 2122-4 du CGCT : les maires délégués peuvent porter l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent exclusivement en leur qualité d'adjoint au maire de la commune nouvelle.
Le port de cette dernière, en vertu des dispositions de l'article précité, ne saurait dès lors trouver sa justification que dans l'exercice par le maire délégué de fonctions d'officier d'état civil ou d'officier de police judiciaire et lorsqu'il remplace ou représente le maire au sens des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du CGCT.
Sénat - R.M. N° 08017 - 2019-02-14
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