
Plusieurs associations et syndicats ont demandé au Conseil d'État de suspendre l’exécution de trois décrets du 2 décembre 2020 modifiant des dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) relatives au traitement de données à caractère personnel :
- Le décret n° 2020-1510 pour le fichier "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique" (EASP)
- Le décret n° 2020-1511 pour le fichier "Prévention des atteintes à la sécurité publique" (PASP)
- Le décret n° 2020-1512 pour le fichier "Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique" (GIPASP).
Le juge des référés rejette les recours des associations et syndicats
A la suite des échanges lors l’audience du 23 décembre, le juge des référés estime qu’aucun des arguments avancés par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.
En l’état de l’instruction, les trois décrets du 2 décembre 2020, qui limitent la collecte et l’accès aux données concernées au strict nécessaire pour la prévention des atteintes à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, de conscience et de religion, ou à la liberté syndicale.
Décision n°447868 et suivants
Décision n°447970
Décision n°447972
Décision n°447974
- Le décret n° 2020-1510 pour le fichier "Enquêtes administratives liées à la sécurité publique" (EASP)
- Le décret n° 2020-1511 pour le fichier "Prévention des atteintes à la sécurité publique" (PASP)
- Le décret n° 2020-1512 pour le fichier "Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique" (GIPASP).
Le juge des référés rejette les recours des associations et syndicats
A la suite des échanges lors l’audience du 23 décembre, le juge des référés estime qu’aucun des arguments avancés par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.
En l’état de l’instruction, les trois décrets du 2 décembre 2020, qui limitent la collecte et l’accès aux données concernées au strict nécessaire pour la prévention des atteintes à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, de conscience et de religion, ou à la liberté syndicale.
Décision n°447868 et suivants
Décision n°447970
Décision n°447972
Décision n°447974
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