
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit,
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l'espèce, il ressort des termes de la décision en date du 8 juillet 2016 du maire de la commune que l'objectif de la préemption litigieuse est fondée sur la volonté de " développer une opération mixte de logements et d'activités valorisant l'intérêt patrimonial de ce bien et répondant aux objectifs de la ville en matière de mixité de l'habitat ". La décision, si elle se réfère à la localisation du bien dans un secteur de développement du territoire communal identifié dans le projet d'aménagement et de développement durable et dans le plan local d'urbanisme et à la circonstance que le bien est répertorié dans le plan du patrimoine architectural, urbain et paysager, ne fait cependant état d'aucun projet d'action ou d'aménagement, même encore imprécis, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
La production au cours de la procédure devant le Tribunal administratif d'une étude de faisabilité n'est pas de nature à pallier l'insuffisante motivation de la décision attaquée. Par suite, la société A est fondée à soutenir que la décision du maire est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation…
CAA de VERSAILLES N° 17VE01637 - 2019-03-14
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
En l'espèce, il ressort des termes de la décision en date du 8 juillet 2016 du maire de la commune que l'objectif de la préemption litigieuse est fondée sur la volonté de " développer une opération mixte de logements et d'activités valorisant l'intérêt patrimonial de ce bien et répondant aux objectifs de la ville en matière de mixité de l'habitat ". La décision, si elle se réfère à la localisation du bien dans un secteur de développement du territoire communal identifié dans le projet d'aménagement et de développement durable et dans le plan local d'urbanisme et à la circonstance que le bien est répertorié dans le plan du patrimoine architectural, urbain et paysager, ne fait cependant état d'aucun projet d'action ou d'aménagement, même encore imprécis, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
La production au cours de la procédure devant le Tribunal administratif d'une étude de faisabilité n'est pas de nature à pallier l'insuffisante motivation de la décision attaquée. Par suite, la société A est fondée à soutenir que la décision du maire est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation…
CAA de VERSAILLES N° 17VE01637 - 2019-03-14
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