RH - Jurisprudence

Non-renouvellement d’un contrat, annoncé par téléphone, constitutif d'une sanction déguisée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/10/2020 )



Une communauté de communes invoque, pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme A..., sa volonté de se conformer aux règles des articles 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et expose que cette intention a été notifiée à l'ensemble des agents contractuels de l'école de musique.

Il ressort toutefois, d'une part, d'un mail du 31 mai 2013 de M. C***, coordinateur de l'école de musique, que l'annonce faite à ces agents du non-renouvellement de leur contrat était purement formelle et, d'autre part, que Mme A... a été remplacée par un agent contractuel. Il ressort par ailleurs d'un message téléphonique du 19 août 2013 de M. C*** adressé à Mme A... que celui-ci a justifié la décision de non-renouvellement de contrat par une attitude non professionnelle de cette dernière, le fait qu'il ne pouvait avoir confiance en elle et que cette décision était la meilleure pour " la bonne entente entre l'équipe pédagogique ". Il résulte de ces éléments que, contrairement aux affirmations de la communauté de communes, le non-renouvellement du contrat de Mme A... a été lié à des motifs pris exclusivement en considération de sa personne.

Par ailleurs, alors que Mme A... produit de nombreuses attestations dont l'authenticité n'est pas discutée, rédigées de façon très circonstanciée émanant d'élèves et de collègues faisant unanimement état de sa grande implication dans son enseignement et de la qualité de celui-ci, la communauté de communes ne livre aucune explication ni aucun fait qui caractériserait, de la part de son agent, un manque de professionnalisme. Dans ces circonstances, la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A... était constitutif d'une sanction déguisée et qu'elle était entachée d'un détournement de pouvoir. Ces illégalités sont fautives et de nature à engager sa responsabilité.

Réparation du préjudice
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions.
Lorsque l'agent ne demande pas l'annulation de cette mesure mais se borne à solliciter le versement d'une indemnité en réparation de l'illégalité dont elle est entachée, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure ainsi que, le cas échéant, des fautes qu'il a commises.


CAA de LYON N° 18LY02213 - 2020-08-25
 
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