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Marchés publics - DSP - Achats

Non-respect des obligations contractuelles du titulaire - Le juge des référés peut ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/06/2019 )



Non-respect des obligations contractuelles du titulaire - Le juge des référés peut ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public
S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. 

En cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs.

En l'espèce, l’université de Rennes 1 a conclu un marché avec la société Complétel en vue de répondre à ses besoins en matière de réseau en très haut débit sur plusieurs sites. Pour assurer cette prestation, la société Complétel avait fait appel à la société Altitude Infrastructure. En janvier 2019, la société Altitude Infrastructure ayant cessé l’exploitation de la technologie de raccordement par faisceau hertzien sur le site de Paimpont, la société Complétel a mis en place une solution alternative reposant sur une autre technologie. Constatant "l’extrême faiblesse du débit", l’université de Rennes 1 a mis en demeure le titulaire de respecter le débit contractuel de "80 Mbit/s nominal". Celle-ci étant restée infructueuse, l'université a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne, sous astreinte, à la société Complétel qu'elle rétablisse, dans un délai de huit jours, le réseau hertzien ou mette en oeuvre toute autre technologie permettant de rétablir une connexion d'un débit de 80 Mbits/s pour la station biologique de Paimpont

Si, lors de la procédure de passation du marché, la société Complétel avait indiqué dans un mémoire technique qu'elle ferait appel aux services de la société Altitude Infrastructure, seule en mesure de lui fournir un accès en faisceau hertzien d'un débit suffisant, cette indication ne revêtait pas une valeur contractuelle et ne pouvait dès lors être regardée comme une condition suspensive à laquelle était subordonnée l'existence du service fourni par la société Complétel, le juge des référés a procédé à une appréciation souveraine des stipulations contractuelles qui n'est entachée d'aucune dénaturation. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par la société, le juge des référés n'a pas non plus dénaturé les pièces du dossier en considérant que la demande de l'université ne se heurtait pas à une contestation sérieuse tenant à la caducité de l'obligation de fournir un débit garanti de 80 Mbits/s pesant sur la société Complétel.
(…)

En dernier lieu, en fixant, après avoir ménagé une alternative quant aux modalités techniques à mettre en oeuvre, le montant de l'astreinte à 2 000 euros par jours de retard à l'issue du délai de huit jours imparti par l'injonction jusqu'au rétablissement de la connexion à très haut débit, le juge des référés a procédé à une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

Conseil d'État N° 428628 - 2019-05-29
 











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