Le Gouvernement comprend le souhait des communes de disposer d'un état des lieux détaillé de leur population pour faciliter la gestion des services publics locaux, mais il n'est pas favorable à l'instauration d'une déclaration domiciliaire qui obligerait tout nouvel habitant d'une commune à déclarer son domicile à la mairie de cette commune.
Il est d'ores et déjà loisible à la commune, notamment par le moyen de la consultation des rôles des impôts locaux ou du recensement, de connaître l'arrivée de nouveaux résidents sur son territoire. En effet, les populations légales que le recensement de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) établit permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer les caractéristiques de leur population et gérer en conséquence les services publics locaux.
En ce qui concerne le cas particulier des enfants résidant dans une commune et soumis à l'obligation scolaire, le maire peut s'appuyer, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation , sur les données qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement.
En outre, cette obligation générale de déclaration domiciliaire se traduirait par la constitution d'un fichier de données à caractère personnel, ce qui pose nécessairement la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles, et notamment les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée.
Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 ), la création d'un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une ampleur suffisamment importante, afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Or, en l'espèce, la création d'un fichier d'une telle ampleur pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de ces exigences constitutionnelles.
Enfin, une telle obligation créerait des charges peu justifiées pour les communes. Celles-ci seraient contraintes de s'organiser pour recevoir les déclarations de domicile, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale.
Sénat - R.M. N° 16903 - 2020-10-08
Il est d'ores et déjà loisible à la commune, notamment par le moyen de la consultation des rôles des impôts locaux ou du recensement, de connaître l'arrivée de nouveaux résidents sur son territoire. En effet, les populations légales que le recensement de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) établit permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer les caractéristiques de leur population et gérer en conséquence les services publics locaux.
En ce qui concerne le cas particulier des enfants résidant dans une commune et soumis à l'obligation scolaire, le maire peut s'appuyer, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation , sur les données qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement.
En outre, cette obligation générale de déclaration domiciliaire se traduirait par la constitution d'un fichier de données à caractère personnel, ce qui pose nécessairement la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles, et notamment les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée.
Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 ), la création d'un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une ampleur suffisamment importante, afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Or, en l'espèce, la création d'un fichier d'une telle ampleur pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de ces exigences constitutionnelles.
Enfin, une telle obligation créerait des charges peu justifiées pour les communes. Celles-ci seraient contraintes de s'organiser pour recevoir les déclarations de domicile, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale.
Sénat - R.M. N° 16903 - 2020-10-08