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Marchés publics - DSP - Achats

Obligation de visite d’un site - Respect de l'égalité de traitement des candidats

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/08/2019 )



Obligation de visite d’un site - Respect de l'égalité de traitement des candidats
L'article 7.3 du règlement de consultation indique : " Une visite obligatoire sur site sera organisée le 14 janvier 2015 de 13h00 à 17h00. Les candidats devront obligatoirement y participer et prendre rendez-vous auprès du Président du SIVOS. A défaut, leur offre sera systématiquement rejetée. / Une attestation de visite est jointe au dossier et devra être signée par un représentant du pouvoir adjudicateur lors de la visite. / Cette attestation devra obligatoirement être jointe à l'offre du candidat ". 

Il ne résulte pas de l'instruction que dans le cadre de la visite que les différents candidats ont effectuée conformément à l'article 7.3 du règlement de consultation, lequel n'imposait d'ailleurs pas une visite commune, ceux-ci n'auraient pas été mis à même de bénéficier des mêmes éléments d'information de la part du syndicat intercommunal de nature à leur permettre de formuler des offres adaptées.
La circonstance que la société attributaire, qui devait initialement se présenter comme les trois autres candidats à 14h30, a annoncé son retard et effectué cette visite à 15h45 n'est pas en soi de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats à l'attribution du marché. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la société requérante se serait vue refuser la possibilité d'effectuer sa visite sans les autres candidats. Dans ces conditions, la société requérante , qui ne produit aucune précision complémentaire à l'appui de son moyen, n'est pas fondée à soutenir que le marché a été attribué à la suite d'une procédure viciée au regard de l'article 7.3 du règlement de la consultation. 


Vérification des capacités techniques de la société attributaire :
La société requérante soutient que la candidature de la société attributaire aurait dû être écartée compte tenu des indications insuffisantes et erronées que cette dernière avait transmises au SIVOS en ce qui concerne les moyens humains qu'elle entendait mettre en oeuvre dans le cadre du marché d'assistance à maitrise d'ouvrage en litige. L'appelante se prévaut à cet égard d'une délibération d'une autre collectivité ayant, pour ce motif, retiré un marché de même nature initialement attribué à la société attributaire et en déduit qu'en l'absence de justifications précises apportées en l'espèce par la société attributaire sur ce point, s'agissant notamment de la réalité de ses effectifs et de la façon dont cette dernière envisageait de recourir à des compétences extérieures à l'entreprise, le SIVOS aurait dû écarter sa candidature. 

Il résulte toutefois de l'instruction que la justification des capacités techniques de la société attributaire était présentée de façon suffisamment précise et complète dans le cadre de son mémoire constitué à l'appui de sa candidature à l'attribution du marché de conduite de conduite d'opération en litige. S'agissant notamment des moyens humains, la société a indiqué que son gérant, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, lesquelles étaient rappelées de façon détaillée dans le mémoire technique, serait l'interlocuteur du maître d'ouvrage et accompagné en cela par une assistante administrative.
Le mémoire technique de l'attributaire énonçait clairement que plusieurs autres personnes étaient susceptibles de venir en appui ponctuel de l'entreprise au titre de leurs compétences comptables, juridiques, ou techniques, le cas échéant dans le cadre de prestations " en freelance ".
La circonstance que le SIVOS n'ait pas relevé ce statut " freelance " dans son analyse des candidatures n'est pas de nature à caractériser l'erreur manifeste qu'il aurait commise en décidant de ne pas écarter la candidature de la société attributaire  au regard de la justification de ses capacités techniques ou, à supposer même que l'appelante ait entendu se prévaloir de ce moyen, dans son appréciation comparée des mérites des candidats sur la valeur technique de leurs offres qui a d'ailleurs été notée à 10/15 pour ces deux sociétés compte tenu de l'analogie de leurs offres sur ce critère.


CAA de DOUAI N° 17DA00086 - 2019-06-20

 











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