// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Domaines public et privé - Forêts

Occupation irrégulière qualifiée de contravention de grande voirie - Juge faisant droit à une demande de libérer le domaine public

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/06/2020 )



Occupation irrégulière qualifiée de contravention de grande voirie - Juge faisant droit à une demande de libérer le domaine public
Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.

Occupants sans titre d'une dépendance du domaine public d'une commune n'ayant pas exécuté l'injonction de libérer les lieux sans délai prononcée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif.
Suite à la demande de la commune tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire dont cette injonction était assortie, il y a lieu de procéder au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour une période commençant, en l'absence de mention dans l'ordonnance du juge des référés différant la date d'effet de l'astreinte par rapport à celle de l'injonction de libérer les lieux sans délai, à compter de la date de notification de cette ordonnance aux intéressés.

Astreinte assortissant une injonction prononcée par le juge de la contravention de grande voirie de libérer sans délai le domaine public
En vertu du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, " le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ". La période définie au I de cet article 1er est comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.


Conseil d'État N° 432977 - 2020-05-27
 











Les derniers articles les plus lus