Eau - Assainissement

Office du juge, lorsqu'il apprécie la compatibilité avec le SDAGE des autorisations délivrées au titre de la législation sur l'eau

Article ID.CiTé du 26/11/2018



Il résulte de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier. 

Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne, pour juger qu'un projet n'est pas compatible avec un SDAGE, à le confronter à une seule disposition de ce schéma, relative à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet, qui ne confronte pas l'autorisation litigieuse à l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et qui omet ainsi de procéder à l'analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité.

Conseil d'État N° 408175 - 2018-11-21