
Il résulte des articles 53 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix.
Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global.
Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour juger que l'acheteur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur la collecte et l'évacuation d'ordures ménagères et de déchets, l'offre du soumissionnaire comme anormalement basse, sur le seul motif que celui-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.
Conseil d'État N° 425191 - 2019-03-13
Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global.
Commet une erreur de droit le juge des référés qui se fonde, pour juger que l'acheteur n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur la collecte et l'évacuation d'ordures ménagères et de déchets, l'offre du soumissionnaire comme anormalement basse, sur le seul motif que celui-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs.
Conseil d'État N° 425191 - 2019-03-13
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